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L’ordonnance commentée a été rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, le 24 juin 2025. Elle tranche une exception d’incompétence territoriale dans une instance indemnitaire consécutive à un accident survenu lors d’un enseignement. La demanderesse, domiciliée hors du ressort, avait saisi la juridiction marseillaise le 11 avril 2025 après un refus d’assurance et un rejet du recours amiable préalable. La procédure a été instruite par le juge de la mise en état, saisi d’observations écrites et d’une demande de renvoi vers la juridiction territorialement compétente.
Les faits utiles tiennent à un accident qualifié de travail dans le cadre d’une activité d’enseignement, ayant conduit à une demande de dommages et intérêts dirigée contre un établissement public. La procédure a connu un rejet amiable le 11 septembre 2024, puis la saisine du pôle social marseillais. Les prétentions opposées portaient sur l’indemnisation d’une part, et sur la compétence territoriale d’autre part, au regard du domicile du demandeur. La question de droit était double et précise: le critère de compétence prévu par le code de la sécurité sociale impose-t-il la saisine du tribunal du domicile du demandeur, et le juge de la mise en état peut-il statuer sans débat pour prononcer le renvoi? La solution retient l’incompétence du pôle social marseillais au profit de la juridiction d’Avignon, dans les termes suivants: « NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête […] au profit du pôle social du tribunal judicaire d’AVIGNON auquel la procédure sera transmise ».
I. Délimitation de la compétence territoriale et office du juge de la mise en état
A. Le critère légal du domicile du demandeur
Le texte de référence est cité par la juridiction en des termes dépourvus d’ambiguïté: « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ». La règle, issue de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, consacre un critère unique, simple et protecteur du demandeur. Elle déroge au droit commun de la compétence territoriale en privilégiant l’accès au juge social proche du domicile.
Appliquée aux circonstances, la solution découle d’un constat objectif: la demanderesse demeurant hors du ressort marseillais, la compétence revient au pôle social d’Avignon. La formation retient logiquement que la saisine initiale ne satisfaisait pas au critère prescrit, justifiant un renvoi au profit de la juridiction désignée. Elle articule ainsi une mise en conformité immédiate du for avec la lettre du texte, sans détour ni appréciation discrétionnaire.
B. Les pouvoirs procéduraux du juge de la mise en état au pôle social
L’ordonnance se fonde sur l’économie propre de l’instruction sociale, en rappelant que « le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure ». Cette attribution, tirée de l’article 789 du code de procédure civile, s’applique pleinement aux contentieux sociaux, où l’efficacité de l’orientation procédurale prime.
Elle ajoute une modalité adaptée à la célérité: « il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ». Le visa de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale sécurise cette faculté, qui encadre le contradictoire par l’écrit et évite des audiences dilatoires. La décision opère ainsi un renvoi utile, conforme aux textes, et ménage le droit d’être entendu par le jeu des observations.
La solution se justifie par la clarté des textes et par la nécessité d’une instruction efficace des contentieux sociaux, ce qui invite à apprécier sa pertinence concrète et sa portée.
II. Appréciation critique et portée pratique de l’ordonnance
A. Une solution cohérente avec la finalité de protection du contentieux social
Le renvoi vers le tribunal du domicile du demandeur renforce la lisibilité d’une compétence conçue pour faciliter l’accès au juge. La motivation, brève et ciblée, reprend les énoncés déterminants: « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur »; puis « NOUS DÉCLARONS incompétent […] au profit du pôle social […] d’AVIGNON ». La cohérence est nette entre le fondement textuel et le dispositif, sans excès de formalisme.
Cette orientation préfère l’économie du procès au contentieux de la nullité. Le choix d’un renvoi immédiat, plutôt qu’une radiation ou une réitération de la saisine, protège l’effectivité des droits. L’usage du contradictoire par écrit, prévu par le texte spécial, limite les coûts procéduraux sans sacrifier l’équilibre du débat. L’ordonnance répond ainsi à une exigence de prévisibilité utile aux acteurs du contentieux social.
B. Des effets concrets encadrés par la voie de l’appel et des enseignements procéduraux
La décision précise enfin que « cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification ». Le rappel de l’article 795 du code de procédure civile sécurise les délais, tout en laissant ouverte une contestation ciblée si une difficulté sérieuse surgissait sur le critère du domicile. La voie de recours demeure donc proportionnée à l’enjeu.
La portée pratique est double. D’abord, elle invite les plaideurs à vérifier ex ante le domicile effectif du demandeur afin d’éviter une saisine inadaptée. Ensuite, elle confirme l’office central du juge de la mise en état au pôle social, apte à trancher rapidement les exceptions de procédure. Cette jurisprudence, d’espèce mais fidèle aux textes, favorise une régulation efficiente des flux, sans fragiliser les garanties du contradictoire ni l’accès au juge naturel du demandeur.