Tribunal judiciaire de Marseille, le 24 juin 2025, n°25/01822

Par une ordonnance présidentielle rendue par le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, le 24 juin 2025, la juridiction a mis fin à une opposition à contrainte après régularisation des sommes réclamées. La décision constate un désistement d’instance du demandeur, intervenu postérieurement à l’enrôlement de l’opposition formée par la société poursuivie à la suite d’une contrainte du 9 avril 2025. La motivation retient d’abord que « Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; ». L’ordonnance énonce ensuite: « CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ; » et précise que l’opposition à la contrainte « est devenue sans objet ; ». Enfin, les dépens sont laissés à la charge du demandeur, « en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; ».

Les faits tiennent à une procédure de recouvrement de cotisations sociales, suivie d’une opposition à contrainte enrôlée le 29 avril 2025 pour contester la créance et son montant. La société opposante sollicitait l’infirmation de la contrainte, tandis que l’organisme créancier en demandait la validation. La régularisation intégrale des créances a conduit le demandeur à se désister par lettre du 4 juin 2025, rendant inutile la poursuite de l’instance. La question posée au juge était celle des effets procéduraux d’un désistement d’instance en cours d’opposition à contrainte, notamment quant à la caducité du litige et au sort des dépens. La solution retient l’extinction de l’instance par désistement, l’absence d’utilité de statuer sur l’opposition, et la mise des dépens à la charge du demandeur désistant conformément à l’article 399 du code de procédure civile.

I. Le désistement d’instance en matière sociale: cadre et mise en œuvre
A. Fondements textuels et office du juge
L’ordonnance s’inscrit dans le régime des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qui organisent le désistement d’instance et ses conditions. Le juge vérifie la disparition de l’objet du litige et l’expression non équivoque de la volonté de se désister. La mention selon laquelle « Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; » atteste de ce contrôle minimal d’adéquation entre la situation procédurale et la mesure de radiation. Le caractère présidentiel de l’ordonnance reflète un traitement de gestion de l’instance, conforme à l’office de direction du rôle et à l’économie des débats.

B. Effets procéduraux: extinction de l’instance et inutilité à statuer
La juridiction consacre l’effet immédiat du désistement: « CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ; ». Il s’ensuit l’impossibilité de connaître du fond, faute d’objet: l’opposition introduite par le débiteur « est devenue sans objet ; ». Cette solution confirme que le désistement, distinct d’une transaction, n’emporte aucune validation implicite de la contrainte ni décision sur son bien‑fondé. Elle préserve la neutralité juridictionnelle quant au fond du recouvrement, puisque la régularisation a fait disparaître l’intérêt à agir de l’opposant comme celui à poursuivre du créancier.

II. Valeur et portée de la solution: sécurité procédurale et allocation des coûts
A. Une solution opportune de bonne administration de la justice
La décision privilégie l’économie des moyens en évitant une décision théorique sur une opposition devenue inutile après paiement. En pratique, l’extinction par désistement prévient une validation contentieuse sans intérêt pour les parties ni pour l’ordre juridique. Cette approche respecte la finalité contentieuse: trancher un différend actuel, non hypothétique. Elle s’accorde avec la jurisprudence classant, en pareil cas, l’instance parmi les affaires sans objet, ce que matérialise la mention au rôle général et la décision de retrait.

B. Les dépens à la charge du désistant: application de l’article 399
Le dispositif statue conformément au texte: les dépens pèsent sur le demandeur désistant, « en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; ». La logique en est classique: celui qui interrompt l’instance supporte les frais qu’il a provoqués, sauf circonstances particulières absentes du dossier. La charge des dépens reflète aussi la chronologie procédurale, l’opposition ayant nécessité l’enrôlement et l’instruction initiale. La portée demeure toutefois mesurée: la décision n’influe pas sur l’existence de la créance, déjà régularisée, et ne préjuge d’aucun contentieux ultérieur relatif à d’éventuelles périodes distinctes ou à des pénalités autonomes.

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Hassan KOHEN
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