Tribunal judiciaire de Marseille, le 24 juin 2025, n°25/01903

Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 24 juin 2025. Un requérant a contesté deux décisions relatives à la Carte mobilité inclusion, mention stationnement, et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. La requête a été enregistrée le 5 mai 2025. Le greffe a sollicité des observations écrites le 14 mai 2025. La question posée tenait à la compétence matérielle du pôle social pour connaître de ces contestations. Le juge, statuant en qualité de juge de la mise en état, a retenu l’incompétence de la juridiction judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Le dispositif énonce ainsi: «DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent […] ; RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir». L’ordonnance est «susceptible d’appel dans les quinze jours» conformément à l’article 795 du code de procédure civile.

La solution repose sur une lecture stricte des textes organisant la compétence du pôle social et des prérogatives du juge de la mise en état. Le jugement rappelle que «le pôle social […] est compétent pour connaître des litiges […] énumérés» par les articles L. 142-3 du code de la sécurité sociale et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles. Constatant que les contestations en cause n’y figurent pas, il en déduit que «S’agissant de contentieux qui ne sont pas énumérés limitativement par les articles susvisés, le pôle social […] n’est pas compétent». Il ajoute qu’«il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties», au visa de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, et que «le juge de la mise en état est seul compétent […] pour statuer sur les exceptions de procédure», selon l’article 789 du code de procédure civile.

I. Délimitation de la compétence et office du juge de la mise en état

A. Une compétence matérielle strictement listée par les textes applicables
Le juge énonce les bornes de la compétence du pôle social en citant «les litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale […] ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées […] énumérés». La formulation souligne le caractère exhaustif de la liste, en cohérence avec l’exigence d’interprétation stricte des règles d’attribution. Le raisonnement s’achève logiquement par l’exclusion des demandes présentées, puisque l’ordonnance précise que ces contentieux «ne sont pas énumérés limitativement» par les textes visés. La solution trouve sa cohérence dans la distinction traditionnelle entre prestations relevant de la sécurité sociale et décisions individuelles d’aide ou de reconnaissance prises par des autorités administratives.

B. Le relevé d’office de l’incompétence et la procédure sans débat
Le juge a relevé d’office l’incompétence en se fondant sur l’article 76 du code de procédure civile, qui autorise une telle initiative «en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public». Il rattache cette faculté au «principe de séparation des autorités administratives et judiciaires», dont la portée commande d’écarter la saisine lorsque le litige ressortit à l’ordre administratif. L’article R. 142-10-5 permet en outre de statuer «sans débat» après observations, ce qui justifie la procédure écrite engagée par le greffe. Enfin, l’article 789 consacre la compétence du juge de la mise en état pour les exceptions de procédure, ce qui confère pleine légitimité à l’ordonnance rendue à ce stade.

II. Qualification du litige et portée pratique du renvoi

A. L’inscription des demandes dans le champ du contentieux administratif
L’objet du recours visait l’octroi de la CMI, mention stationnement, et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, décisions émanant d’autorités administratives dans l’exercice de prérogatives de puissance publique. La juridiction retient que ces demandes ne s’analysent pas en litiges de sécurité sociale au sens des articles L. 142-1 et L. 142-3. La conséquence s’impose: la compétence appartient au juge administratif, gardien du contrôle de légalité des actes individuels de ces autorités. La solution, conforme au principe de séparation des autorités, assure une répartition claire des contentieux afin d’éviter les contrariétés de jurisprudence et de préserver l’économie du dualisme juridictionnel.

B. Les effets procéduraux du «renvoi à mieux se pourvoir» et la sécurité des justiciables
Le dispositif «RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir» opère un dessaisissement sans transmission automatique du dossier, obligeant le requérant à saisir la juridiction compétente dans les délais utiles. L’indication selon laquelle l’ordonnance est «susceptible d’appel dans les quinze jours» contribue à la sécurité procédurale, tout en rappelant que la contestation de l’incompétence suit la voie ordinaire des recours. La possibilité de statuer «sans débat» après observations a permis une décision rapide, réduisant l’incertitude sur la voie de droit. L’ensemble favorise la bonne administration de la justice en orientant le litige vers le juge naturel de l’acte contesté, sans préjudice d’un réexamen au fond par la juridiction administrative compétente.

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Hassan KOHEN
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