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Le Tribunal judiciaire de [Localité 9], par ordonnance du 24 juin 2025 (n° RG 25/06431), statue dans le cadre du contrôle obligatoire d’une hospitalisation complète sans consentement fondée sur les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. Le patient, suivi depuis trois ans, a été admis le 13 juin 2025 à la demande d’un tiers, en urgence, en raison d’un épisode d’agitation avec hétéro-agressivité consécutif à une probable décompensation thymique. Un avis médical daté du 20 juin 2025 atteste d’une amélioration du contact, mais mentionne la persistance d’un discours pauvre, d’allusions et d’idées délirantes de persécution, avec adaptation thérapeutique en cours.
La juridiction a été saisie dans les délais légaux. Le patient a comparu et sollicité la fin de la mesure. Son conseil a soulevé une irrégularité tirée de l’absence de mandat produit pour la rédaction de la demande du tiers par un représentant de l’établissement. Le ministère public, par avis écrit, a conclu au maintien de l’hospitalisation complète. À l’issue des débats publics, la décision a été mise en délibéré.
La question de droit portait, d’abord, sur l’incidence procédurale d’une demande de tiers matériellement rédigée par un représentant de l’établissement sans mandat joint au dossier. Elle concernait, ensuite, l’étendue du contrôle du juge sur le maintien d’une hospitalisation complète au regard d’éléments médicaux récents. La juridiction rejette le moyen d’irrégularité en relevant l’inutilité du mandat produit et l’absence de grief, puis confirme la nécessité de la mesure en retenant que « l’hospitalisation complète continue à s’imposer » et que « le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient ».
I. La régularité de l’admission à la demande d’un tiers
A. Les exigences de qualité du requérant et la formalisation du mandat
L’admission sur demande d’un tiers suppose, à peine d’irrégularité, l’intervention d’une personne habilitée et l’existence d’éléments médicaux corroborant l’impossibilité du consentement, selon les textes applicables et la finalité de protection. En l’espèce, la demande émane d’un proche, mais a été matériellement rédigée par un représentant de l’établissement agissant pour le directeur. Le grief soulevé tient à l’absence, au dossier, d’un mandat écrit conférant pouvoir pour formaliser la requête.
La juridiction écarte cette critique en privilégiant une approche fonctionnelle et téléologique de la formalité. Elle affirme qu’« il n’y a aucune nécessité de produire à la procédure un mandat », l’agent intervenant « en qualité de directeur » ou pour son compte, de sorte que l’authenticité de la provenance institutionnelle et la traçabilité procédurale demeurent assurées. La régularité s’apprécie ici au regard de la compétence organique et de l’objectivation de l’acte, non de la seule production d’un instrumentum.
B. L’absence de grief et la neutralisation de l’irrégularité alléguée
Au surplus, la décision retient que « l’absence d’un éventuel mandat ne fait absolument pas grief », et conclut que « le moyen sera rejeté ». La motivation s’inscrit dans une logique d’efficacité procédurale commandée par la finalité de protection de la santé et de l’ordre public, dès lors qu’aucune atteinte concrète aux droits de la défense ni détournement de procédure n’est caractérisé.
Cette approche, conforme à une jurisprudence constante en matière de soins contraints, valorise la preuve de la réalité des conditions matérielles d’admission et l’intervention des autorités compétentes. Elle limite la sanction des vices de forme aux hypothèses où l’irrégularité a privé l’intéressé d’une garantie substantielle. Le contrôle de proportionnalité ainsi opéré évite qu’un défaut documentaire mineur ne fasse obstacle à l’examen au fond de la nécessité des soins.
II. Le contrôle de la nécessité de l’hospitalisation complète
A. Les bornes du contrôle juridictionnel et la déférence clinique
Le juge du siège doit vérifier la persistance des conditions légales de l’hospitalisation complète et la proportionnalité de l’atteinte aux libertés. Il n’exerce pas un pouvoir thérapeutique, mais un contrôle de légalité et de nécessité, guidé par les certificats et avis médicaux versés. La décision rappelle avec justesse que « le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient », distinction nette entre l’office juridictionnel et l’autonomie médicale.
Ce cadre garantit l’équilibre entre la protection de la santé du patient et le respect de sa liberté d’aller et venir. L’office se concentre sur l’existence d’un trouble mental avéré, l’altération du consentement, le risque pour la personne ou autrui, et l’adéquation de la forme de prise en charge au moment du contrôle.
B. L’application aux éléments médicaux et la proportionnalité de la mesure
Au vu des pièces, l’épisode initial d’agitation avec hétéro-agressivité, la contention initiale, puis le maintien d’idées de persécution et d’un discours pauvre malgré une amélioration du contact, justifient la persistance d’une surveillance continue. La juridiction en déduit que « l’hospitalisation complète continue à s’imposer », la stratégie thérapeutique étant encore en cours d’ajustement selon l’avis médical du 20 juin 2025.
La proportionnalité ressort de la combinaison du risque résiduel et de l’insuffisante stabilisation clinique immédiate. Le contrôle juridictionnel, limité mais réel, s’assure que l’atteinte aux libertés demeure strictement nécessaire et adaptée aux données médicales contemporaines de l’audience. En l’état, aucune modalité moins restrictive n’apparaît offrir des garanties équivalentes de sécurité et de continuité des soins. La reconduction s’inscrit donc dans le droit positif, tout en demeurant soumise au réexamen rapproché prévu par les textes.