Tribunal judiciaire de Marseille, le 24 juin 2025, n°25/06467

Le Tribunal judiciaire de Marseille, par ordonnance du 24 juin 2025, a rejeté une demande de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète prononcée en application du code de la santé publique. Le requérant, ancien détenu récemment transféré en établissement de santé, sollicitait la levée de la contrainte pour régulariser sa situation administrative et réintégrer son domicile. Le ministère public et l’autorité préfectorale s’opposaient à cette mainlevée. Le juge a écarté un moyen de régularité procédurale avant de statuer sur le fond.

La question de droit posée était de savoir si le juge des libertés et de la détention, saisi d’un recours contre une mesure de soins psychiatriques sans consentement, pouvait ordonner la mainlevée en l’absence de tout certificat médical attestant de la disparition des troubles justifiant l’hospitalisation. Le tribunal a répondu négativement, estimant que le maintien de la mesure s’imposait dès lors qu’aucun élément médical ne venait en justifier la cessation. Cette décision invite à réfléchir sur les prérogatives du juge face à l’expertise médicale en matière de privation de liberté pour raison de santé.

**I. L’affirmation d’une compétence juridictionnelle encadrée par l’expertise médicale**

Le tribunal a d’abord rejeté le moyen tiré d’une prétendue irrégularité de la procédure. Le requérant soutenait que les arrêtés préfectoraux d’hospitalisation d’office ne lui avaient pas été notifiés. Le juge a écarté cet argument en considérant que “cette irrégularité sera rejetée” car “l’hôpital en qualité de défendeur n’a pas à rapporter l’ensemble des documents justifiant la mesure”. Cette brève motivation révèle une interprétation stricte des obligations procédurales. Elle place la charge de la preuve d’une irrégularité substantielle sur le requérant, préservant ainsi l’efficacité des mesures d’urgence que sont les hospitalisations sans consentement.

Sur le fond, le juge a reconnu la nécessité de maintenir la contrainte. Il a pris acte de la clarté d’expression et des projets concrets du requérant. Toutefois, il a estimé que ces éléments ne suffisaient pas à lever la mesure. Le motif central de la décision réside dans l’absence de preuve médicale contraire. Le tribunal a souligné qu’“il ressort cependant qu’il ne fait état d’aucun certificat médical indiquant que la mesure peut être levée”. Cette formulation consacre le certificat médical comme pièce maîtresse de l’appréciation. Le juge se déclare incompétent pour substituer son opinion à celle des médecins, affirmant que “le juge ne peut se substituer aux décisions des médecins”. Cette position dessine les limites du contrôle juridictionnel.

**II. Une portée restrictive pour les droits de la personne soignée**

La solution adoptée confirme une jurisprudence traditionnellement déférente à l’égard de l’avis médical. Elle s’inscrit dans la lignée des décisions qui considèrent le certificat comme la preuve prima facie du bien-fondé de la mesure. Cette approche assure une certaine sécurité juridique et respecte la spécificité de l’expertise psychiatrique. Elle évite au juge de s’engager dans une appréciation technique pour laquelle il n’est pas formé. La décision protège également le principe de précaution, en ne libérant pas une personne dont l’état pourrait présenter un danger.

Néanmoins, cette déférence absolue peut être critiquée. Elle semble réduire le contrôle du juge des libertés à une vérification formelle de la présence d’un certificat. Or, l’article L. 3211-12 du code de la santé publique confie au juge le soin de statuer sur “le caractère justifié ou non des soins”. Cette mission implique une appréciation concrète et in concreto de la situation. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que la privation de liberté pour raison de santé doit faire l’objet d’un contrôle effectif par une autorité judiciaire. Un contrôle qui se bornerait à entériner l’avis médical sans examen autonome pourrait être jugé insuffisant. La décision méconnaît peut-être la dimension proprement juridique du critère de “péril imminent” pour la sûreté des personnes.

En définitive, cette ordonnance illustre la tension permanente entre protection des libertés individuelles et impératif de santé publique. Elle privilégie une application stricte du cadre légal, au risque de minorer le pouvoir d’appréciation du juge. L’évolution jurisprudentielle pourrait tendre vers un contrôle plus substantiel, intégrant d’autres éléments que le seul avis médical pour apprécier la nécessité de la contrainte.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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