Tribunal judiciaire de Marseille, le 25 juillet 2025, n°21/01101

Par un jugement du 25 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a statué sur un recours dirigé contre une décision de refus d’Allocation aux adultes handicapés. La demande initiale avait été déposée le 23 novembre 2020; la commission compétente avait retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 % et rejeté l’allocation.

La juridiction a été saisie le 16 avril 2021. Après un premier examen médical, un jugement avant dire droit du 5 avril 2022 a ordonné une expertise psychiatrique. L’expert, en 2024, a conclu à un taux compris entre 50 % et 79 % et à une incompatibilité avec une activité professionnelle, compte tenu d’un trouble dépressif évolutif.

La question tenait d’abord à la date de référence de l’appréciation médicale et probatoire. Elle portait ensuite sur les critères juridiques permettant d’ouvrir le droit à l’allocation lorsque le taux se situe entre 50 % et 79 %, au regard de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La juridiction a rappelé la borne temporelle, adopté les conclusions de l’expertise, fixé le taux entre 50 % et 79 % avec restriction substantielle et durable, et ouvert le droit à compter du 1er décembre 2020, rejetant la demande au titre de l’article 700.

I. Le cadre d’appréciation et l’office du juge

A. La délimitation temporelle du contrôle

Le jugement fixe clairement la borne d’examen au jour de la demande. Il énonce que « Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. » Cette règle préserve la sécurité juridique du contentieux des prestations, en évitant l’inflation d’éléments postérieurs pour apprécier une situation passée.

Cette rigueur n’exclut pas le recours à une expertise réalisée après la demande, dès lors qu’elle reconstruit l’état antérieur de manière rétrospective et documentée. L’office de plein contentieux autorise le juge à substituer son appréciation à celle de la commission, à la condition de statuer sur la période pertinente. L’allusion à une nouvelle demande en cas d’aggravation postérieure s’accorde avec la logique d’ouverture de droits par périodes successives, sans préjuger des évolutions cliniques ultérieures.

B. Les normes applicables à l’AAH et leur interprétation

Le jugement rappelle avec précision les seuils légaux. Il affirme que « L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. » Le cadre méthodologique du guide-barème est ainsi replacé au cœur de l’appréciation.

S’agissant du taux intermédiaire, la juridiction précise que « Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. » Elle complète: « Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. » et « La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. » L’articulation des critères matériel et temporel est ainsi explicitée sans excès de formalisme.

II. La qualification de la restriction et la portée de la solution

A. L’adoption de l’expertise et la caractérisation de la restriction

La juridiction fait sienne l’analyse médicale et motive la qualification juridique. Elle retient que « Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de porter le taux d’incapacité de la requérante, à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. » L’adhésion explicite aux conclusions expertales renforce la cohérence de l’ensemble.

La motivation s’appuie sur des éléments psychiatriques et sur une trajectoire professionnelle interrompue de longue date, sans confondre inemployabilité sociale et restriction liée au handicap. La formule selon laquelle « son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi » atteste d’une causalité exigée par les textes. L’équilibre, ici, réside dans l’usage du trouble documenté pour justifier la restriction, tout en évitant de déduire la restriction du seul éloignement durable du marché du travail.

B. Les effets reconnus et l’inscription dans le droit positif

La décision fixe le point de départ du droit en respectant la règle d’exigibilité. Elle vise le « premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale », ce qui, appliqué à la demande du 23 novembre 2020, conduit au 1er décembre 2020. La durée est bornée à l’âge légal de la retraite, ce qui s’inscrit dans la logique d’articulation des minima sociaux avec les régimes de vieillesse.

La juridiction encadre l’allocation par la réserve usuelle, « sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires », rappelant la dualité des conditions médicales et administratives. Le refus de la demande fondée sur l’article 700, en présence d’une aide juridictionnelle totale, illustre une appréciation modérée de l’équité des frais irrépétibles dans ce contentieux.

L’impact contentieux demeure pragmatique. La décision consolide une méthode: borne temporelle ferme, usage d’une expertise rétrospective, qualification serrée de la restriction, et application stricte des règles de point de départ. Sa portée est immédiate pour l’AAH au titre du taux intermédiaire, tout en ménageant la possibilité d’une réouverture des droits en cas d’évolution clinique. Enfin, « la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion », ce qui préserve le contrôle juridictionnel de second degré sur la qualification de la restriction et sur la cohérence probatoire.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture