Tribunal judiciaire de Marseille, le 25 juillet 2025, n°24/05342

Par un jugement du 25 juillet 2025 (Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, n° RG 24/05342), la juridiction statue sur l’ouverture d’une pension de vieillesse pour inaptitude. Un assuré, né en 1961, a sollicité le 17 avril 2024 la reconnaissance d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, conditionnant le bénéfice du taux plein légal. L’organisme compétent a refusé le 15 juillet 2024, décision confirmée en commission médicale de recours amiable le 13 novembre 2024.

Saisi le 26 décembre 2024, le Pôle social a ordonné une consultation médicale, réalisée le 27 mars 2025, afin d’apprécier l’état de l’intéressé à la date de la demande. Le rapport a été notifié le 23 avril 2025, puis l’audience s’est tenue le 25 juin 2025. La juridiction a rappelé les règles applicables, notamment que “Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé […] et dont le taux est au moins égal à 50%”. Elle a également visé que “L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande […]”.

La question posée était double et pratique. D’une part, déterminer si le critère légal de l’inaptitude au travail, à la date du 17 avril 2024, était rempli. D’autre part, préciser la méthode probatoire utile, s’agissant de l’office du juge et de la place du médecin consultant, ainsi que la pertinence des pièces postérieures.

Adoptant les conclusions du consultant, le tribunal a retenu un taux d’incapacité au moins égal à 50 % à la date de référence. Il a accordé la pension pour inaptitude à compter du 1er mai 2024, et mis les dépens à la charge de la partie perdante. “Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.”

I. Le cadre légal et l’office du juge

A. Le critère d’inaptitude et sa temporalité d’appréciation
Le jugement s’inscrit dans le cadre fixé par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale. Le premier consacre l’exigence d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 %, apprécié au regard des aptitudes physiques et mentales à l’activité. Le second précise la méthode temporelle et professionnelle d’appréciation, en retenant l’emploi occupé à la date de la demande ou, à défaut, le dernier emploi exercé dans les cinq années. La formulation citée par le tribunal est nette: “L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de la demande […]”. Le rappel de ce critère exclut les considérations ultérieures, sauf à former une nouvelle demande fondée sur une aggravation.

L’exclusion des pièces postérieures parachève la logique de date de référence. La juridiction souligne en effet que “Les pièces médicales contemporaines produites, qui sont postérieures ne pourront dès lors pas être prises en considération.” Cette affirmation opère une police de la preuve, recentrée sur la photographie médicale à la date utile. Elle sécurise l’égalité des justiciables et limite l’aléa contentieux lié aux documents médicaux évolutifs.

B. La place du médecin consultant et la décision juridictionnelle
La consultation ordonnée éclaire l’office du juge, sans le dessaisir. Le consultant décrit les pathologies et se prononce sur le taux d’incapacité, au regard du guide-barème, à la date fixée pour statuer. La juridiction, souveraine dans l’appréciation des éléments médicaux contradictoires, peut adopter les conclusions techniques lorsqu’elles répondent précisément au critère légal et à la temporalité requise. Ici, la concordance stricte entre la mission, la date de référence et le seuil légal de 50 % justifie l’adoption des conclusions, qui fondent la solution.

Cette articulation rappelle une ligne désormais constante en contentieux social. Le juge ne se substitue pas au médecin, mais contrôle la pertinence de l’analyse au regard de la règle et de la date utile. La cohérence de la mission, du guide-barème et du cadre légal conforte la rationalité de la décision et assure la prévisibilité de la solution retenue.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une solution juridiquement exacte et probatoirement exigeante
La décision présente une exactitude normée, tant sur la définition de l’inaptitude que sur sa méthode d’appréciation. La reprise des textes légaux, cités in extenso, atteste une fidélité au droit positif: “Peut être reconnu inapte au travail l’assuré […] dont le taux est au moins égal à 50%”. La juridiction en tire une conséquence probatoire claire, en écartant les pièces postérieures. L’exigence de centralité de la date de demande renforce la sécurité juridique, évite l’introduction d’éléments non contemporains et prévient les effets d’aubaine probatoires.

La solution concilie protection sociale et discipline de la preuve. En fixant précisément la date d’évaluation, elle garantit l’égalité de traitement et la lisibilité des décisions. Elle ménage, par ailleurs, la possibilité d’une nouvelle demande en cas d’aggravation, ce qui préserve la dynamique de protection sans dénaturer le litige initial. L’équilibre dégagé respecte le principe du contradictoire et limite les contestations futures.

B. Incidences pratiques sur le contentieux de l’inaptitude à la vieillesse
La portée du jugement est doublement opérationnelle. D’abord, l’ordonnance d’une consultation strictement calée sur la date de demande devient une pratique probatoire de référence. Les parties savent que seule la cohérence temporelle des pièces sera déterminante, ce qui incite à documenter rigoureusement l’état clinique au jour utile. Ensuite, l’adoption motivée des conclusions renforce la valeur des rapports structurés au regard du guide-barème, lorsque la mission a été précisément définie.

Sur le plan des effets, la fixation du point de départ au 1er mai 2024 illustre la coordination entre reconnaissance de l’inaptitude et liquidation de la pension. Elle sécurise le passage d’un taux non plein au bénéfice du dispositif d’inaptitude, en évitant les incertitudes rétroactives. La décision, ainsi motivée, offre un cadre stable aux juridictions de fond, et un signal méthodologique clair aux assurés comme aux organismes gestionnaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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