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Rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, l’ordonnance du 25 juin 2025 statue sur une quatrième demande exceptionnelle de prolongation de la rétention sur le fondement de l’article L. 742-5 du CESEDA. L’affaire interroge la combinaison des cas de prolongation au-delà de la durée maximale, ainsi que l’incidence d’un départ programmé vers un État tiers et de la menace pour l’ordre public.
Les faits utiles tiennent à une levée d’écrou suivie d’un placement en rétention le 12 avril 2025, sur fond de condamnations pénales assorties d’une interdiction du territoire. L’autorité administrative a saisi le consulat compétent d’une demande de laissez‑passer les 26 février, 9 mai et 6 juin 2025, sans résultat immédiat. Parallèlement, les autorités suisses ont accepté la prise en charge de l’intéressé et un départ vers Zurich a été programmé au 26 juin 2025.
La procédure révèle trois prolongations successives ordonnées les 15 avril, 11 mai et 10 juin 2025, pour 26, 30 puis 15 jours, avant la présente saisine reçue le 24 juin 2025. L’autorité requérante n’était pas représentée, l’intéressé étant hospitalisé, assisté de son conseil et d’un interprète. La défense a souligné la difficulté d’un examen complet en raison de l’hospitalisation et la situation d’asile évoquée en Suisse, sans contester l’ensemble des diligences administratives.
La question de droit porte sur les conditions d’une nouvelle prolongation exceptionnelle à l’aune du texte modifié, lorsque la délivrance consulaire n’intervient pas à bref délai, mais qu’un transfert vers un État tiers est imminent et que la situation pénale caractérise une menace pour l’ordre public. La juridiction répond positivement. Elle retient d’abord que « elle n’établit pas que le départ peut intervenir à bref délai », au titre du 3°, puis ajoute que « les autorités suisses ont décidé d’accorder la prise en charge de l’intéressé et qu’un départ à destination de Zurich est prévu le 26 juin 2025 » et que « sa présence constitue une menace pour l’ordre public ». Elle en déduit qu’« il y a lieu de faire droit à titre exceptionnel » à la requête, pour quinze jours supplémentaires, dans la limite de la durée maximale.
I. Fondement et articulation des cas de prolongation exceptionnelle
A. Le contrôle négatif du « bref délai » au titre du 3° de l’article L. 742-5
La juridiction rappelle le cadre légal et vérifie la condition spécifique liée au 3°, qui suppose une exécution empêchée par l’absence de documents de voyage et la perspective d’une délivrance à bref délai. Elle constate que, malgré les relances, « elle n’établit pas que le départ peut intervenir à bref délai ». Cette formule entérine un contrôle probatoire strict du « bref délai », lequel ne se déduit pas de diligences répétées, mais d’un élément objectif et proche dans le temps.
Ce faisant, l’ordonnance refuse d’étendre le 3° par simple anticipation, conformément à la lettre exigeante du texte. L’imminence doit porter sur la délivrance consulaire manquante, non sur une dynamique générale d’éloignement. L’exigence formelle préserve la finalité de la rétention, en évitant que la seule persévérance administrative ne supplée la preuve d’une exécution concrètement réalisable.
B. Le relais par la menace pour l’ordre public et l’échéance d’un transfert programmé
Après ce contrôle négatif, la juridiction mobilise la clause autonome du dernier alinéa de l’article L. 742-5, en relevant que « les autorités suisses ont décidé d’accorder la prise en charge de l’intéressé et qu’un départ à destination de Zurich est prévu le 26 juin 2025 » et que « sa présence constitue une menace pour l’ordre public ». Le texte permet en effet la saisine « en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public », sans renvoyer au « bref délai » du 3°.
L’ordonnance articule ainsi deux considérations convergentes. L’existence d’une échéance certaine de transfert fonde la proportionnalité de la mesure, en rapprochant la rétention de son but. La caractérisation de la menace pour l’ordre public confère, quant à elle, un motif autonome et suffisant, distinct de l’impasse consulaire, pour justifier l’exception au-delà de la durée maximale initiale.
II. Appréciation de la valeur et de la portée de la solution
A. Les exigences probatoires de la menace et la temporalité des faits retenus
La décision se fonde sur des condamnations récentes et une interdiction du territoire pour des faits liés aux stupéfiants, pour affirmer que « sa présence constitue une menace pour l’ordre public ». La motivation adopte une approche concrète, mais brève, qui privilégie l’indice pénal sur des éléments de comportement actuel en rétention.
Un débat subsiste toutefois sur l’intensité de la démonstration requise. La menace doit rester actuelle et suffisamment caractérisée, afin d’éviter que la seule existence de condamnations antérieures ne devienne un motif automatique de prolongation exceptionnelle. La concision retenue gagne en lisibilité, mais appelle, dans des espèces voisines, une attention renouvelée à des indices contemporains de trouble, pour satisfaire pleinement l’exigence de nécessité.
B. Portée pratique: sécurisation des fins de rétention et contrôle de proportionnalité
La solution offre une voie praticable lorsque le « bref délai » consulaire fait défaut, mais qu’un transfert international est planifié, en adossement à la menace pour l’ordre public. Elle évite une remise en liberté à la veille d’un éloignement effectif, ce qui renforce la cohérence fonctionnelle de la rétention administrative.
Sa portée appelle cependant un double garde‑fou. D’une part, l’usage de la clause « menace pour l’ordre public » doit rester strict et circonstancié, pour ne pas devenir un motif supplétif généralisé des échecs consulaires. D’autre part, le contrôle de proportionnalité, à l’aune de la durée résiduelle et de la finalité d’éloignement réelle, demeure central. Ici, la date de départ annoncée et la proximité du terme légal confèrent à l’exception un ancrage mesuré et un risque d’atteinte limité à la liberté.