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L’ordonnance rendue au sein du Tribunal judiciaire de Marseille le 25 juin 2025, sous l’égide de la Cour d’appel d’[Localité 4], statue sur une quatrième demande de prolongation de rétention administrative. La question posée portait sur l’application de l’article L. 742-5, 3°, du CESEDA, qui autorise, à titre exceptionnel, une nouvelle prolongation au‑delà du plafond ordinaire lorsqu’« il est établi par l’autorité administrative compétente que [la délivrance des documents de voyage] doit intervenir à bref délai ». L’intéressé avait été placé en rétention le 12 avril 2025 à la suite d’une obligation de quitter le territoire. Trois prolongations avaient été successivement ordonnées, pour vingt‑six jours, trente jours, puis quinze jours. La nouvelle saisine, reçue le 24 juin 2025, était motivée par des démarches consulaires restées infructueuses. Le juge relève que l’administration a sollicité d’abord les autorités tunisiennes, puis les autorités algériennes le 21 mai, avec relances les 6 et 24 juin, et que la Suisse a refusé la reprise. Toutefois, il constate que « si la Préfecture justifie bien de ses diligences, elle n’établit pas que le départ peut intervenir à bref délai », en raison d’une « carence des autorités algériennes ». Le refus de la prolongation en découle, et la rétention prend fin, le rappel des obligations subsistant.
I. L’exception de l’article L. 742-5, 3°, et l’exigence probatoire du « bref délai »
A. Une mesure de prolongation strictement encadrée par la lettre du texte
Le fondement invoqué est expressément circonscrit par le législateur. Le juge cite que « la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». La prolongation exceptionnelle suppose donc la réunion cumulative d’un empêchement consulaire caractérisé et d’une perspective de délivrance proche, objectivée. L’exception n’a pas vocation à compenser l’incertitude diplomatique. Elle exige des éléments précis et actuels, distincts de simples démarches en cours.
B. La charge de la preuve et l’insuffisance des seules diligences administratives
Le juge vérifie l’effectivité des démarches et leur contenu probatoire. Les saisines et relances sont retracées, mais elles ne suffisent pas si l’administration ne produit aucun engagement consulaire, convocation ou indication datée. La motivation souligne que « si la Préfecture justifie bien de ses diligences, elle n’établit pas que le départ peut intervenir à bref délai ». L’appréciation se concentre ainsi sur l’élément déterminant du 3°, à savoir la proximité temporelle crédible de l’éloignement. Faute d’indices concrets, l’exception échoue et « il ne peut être fait droit à titre exceptionnel » à une nouvelle prolongation.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Une lecture fidèle à la finalité des délais de rétention et au contrôle de nécessité
La solution réaffirme que l’exception ne prolonge pas une rétention devenue aléatoire. Elle préserve la finalité d’efficacité immédiate attachée aux délais, en subordonnant l’extension à un « bref délai » établi, et non présumé. Le contrôle concret du juge, recentré sur la preuve d’une exécution proche, maintient l’équilibre entre l’objectif d’éloignement et la protection de la liberté individuelle. En rappelant verbatim l’exigence textuelle, la décision donne une portée normative claire à la condition temporelle.
B. Conséquences pratiques pour l’administration et articulation avec les alternatives
La décision incite l’autorité à documenter des perspectives datées: réponse consulaire, rendez‑vous, laissez‑passer imminent. À défaut, la rétention cesse et l’éloignement se poursuit par d’autres voies, notamment l’assignation à résidence avec obligations de pointage et de préparation du départ. Le dispositif le confirme en mettant fin à la rétention tout en rappelant l’obligation de quitter le territoire. Cette grille renforce la prévisibilité du contentieux: les diligences sont nécessaires, mais la preuve d’un terme proche demeure décisive pour toute quatrième prolongation.