Tribunal judiciaire de Marseille, le 26 juin 2025, n°18/03992

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 15] le 26 juin 2025 (n° RG 18/03992), le jugement tranche un litige d’opposabilité portant sur l’étendue temporelle de la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à un accident du travail déclaré le 4 avril 2016. L’employeur conteste la durée des arrêts et des soins en invoquant l’absence de lien direct avec l’événement initial, tandis que l’organisme social a pris en charge l’accident et versé des indemnités journalières jusqu’à la consolidation. L’expertise judiciaire, ordonnée en 2023 et déposée en 2024, conclut à une imputabilité limitée de l’arrêt au titre de l’accident du 4 avril 2016 au 2 mai 2016. La juridiction entérine l’expertise et déclare inopposables à l’employeur les arrêts et soins prescrits à compter du 2 juillet 2016, tout en condamnant la caisse aux dépens.

La question posée est celle des conditions dans lesquelles la présomption d’imputabilité des lésions et soins, attachée à l’accident du travail, couvre la succession d’arrêts jusqu’à la consolidation. La juridiction rappelle la règle selon laquelle « la présomption d’imputabilité […] fait obligation à la caisse de prendre en charge […] toutes les conséquences directes de l’accident du travail », et précise que « seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité ». La solution retenue articule la présomption avec l’exigence de continuité des symptômes et des soins, de sorte que les arrêts postérieurs à la consolidation du 2 juillet 2016 sont déclarés inopposables, faute de rattachement direct et certain à l’accident initial.

I – La présomption d’imputabilité et son régime probatoire

A – Le cadre légal et la fonction de la présomption

La juridiction s’appuie sur les articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du Code de la sécurité sociale pour rappeler la nature et l’étendue de la présomption. Elle énonce que la présomption s’applique aux « lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé […] pendant toute la période d’incapacité […] et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation ». Elle ajoute avec netteté que « la simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial ». L’office de la caisse demeure dès lors de supporter les dépenses liées aux conséquences directes, sauf preuve contraire pertinente.

Cette présomption n’est pas irréfragable. Le jugement le souligne en indiquant que « seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité ». Le contentieux se concentre alors sur la preuve d’une rupture du lien causal ou sur l’identification d’une cause étrangère. La décision prévient tout renversement mécanique: la durée, à elle seule, n’est pas un indice suffisant d’autonomie d’une pathologie ultérieure.

B – La nécessité de la continuité des symptômes et des soins

La juridiction pose une condition précise: « la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins […] et dans la persistance des symptômes ». Le principe opère tant que les symptômes et soins s’inscrivent dans un continuum médicalement cohérent, jusqu’à la guérison ou la consolidation. À défaut, l’employeur peut renverser la présomption en démontrant « l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte […] ou d’une cause postérieure totalement étrangère ».

Au regard des éléments médicaux, l’expert qualifie les lésions initiales de « bénignes » et impute la première séquence d’arrêt du 4 avril au 2 mai 2016 à l’accident. Le jugement constate ensuite la reprise de l’activité dès le 3 mai, sans aménagement, et retient que les arrêts au-delà de la consolidation du 2 juillet 2016 ne se rattachent plus « de manière certaine et directe » à l’événement initial, mais « davantage à une pathologie dégénérative ». Cette appréciation conjugue l’exigence de continuité et la caractérisation d’une cause autonome.

II – L’articulation entre expertise, imputabilité et opposabilité

A – Une solution conciliant la force de l’expertise et la logique de consolidation

La juridiction entérine le rapport d’expertise tout en fixant le seuil d’inopposabilité à la date de consolidation. L’expert circonscrit l’imputabilité stricte à la première séquence d’arrêt, quand le juge, sans méconnaître cette conclusion, replace la discussion dans le cadre plus large de la présomption jusqu’à la consolidation. La phrase « ne justifiant pas la prolongation […] au-delà du 2 juillet 2016, date de consolidation retenue » révèle la cohérence recherchée entre temporalité médicale et régime d’opposabilité.

Ce réglage répond à la finalité de la législation professionnelle. L’imputabilité couvre les suites directes jusqu’à la consolidation, sauf preuve d’une cause étrangère. À compter de cette date, la présomption s’éteint naturellement. La décision évite ainsi de confondre l’appréciation de l’imputabilité d’une séquence précise avec la détermination du point à partir duquel l’employeur ne supporte plus les conséquences financières.

B – Portée pratique et standard probatoire en matière d’arrêts prolongés

La décision sécurise la grille d’analyse dans les contentieux d’arrêts successifs. Elle rappelle utilement que « la simple durée des arrêts » ne suffit pas à disqualifier la présomption, mais que la preuve d’une discontinuité ou d’une pathologie autonome permet de la renverser. L’expertise, contextualisée par la date de consolidation, offre un ancrage objectif à la bascule d’opposabilité.

La portée est pragmatique. Les organismes doivent caractériser la continuité clinique et thérapeutique jusqu’à la consolidation, tandis que l’employeur peut utilement documenter la survenue d’une cause dégénérative, distincte et prépondérante. Le standard probatoire s’en trouve clarifié: rattachement direct et certain, continuité des symptômes et soins, et rôle central de la consolidation comme borne temporelle d’opposabilité. Cette articulation, sobre, ménage tant la protection assurantielle que la discipline du lien causal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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