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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 17], pôle social, en date du 26 juin 2025, le jugement statue sur l’opposition formée contre une contrainte décernée pour recouvrer un indu d’indemnités journalières. Le litige naît d’un cumul allégué entre une activité salariée et le bénéfice de prestations en espèces durant deux périodes, au titre du risque maternité, ce qui interroge les conditions de validité des actes de recouvrement et le bien-fondé de la répétition.
Les faits utiles tiennent à l’envoi d’une notification de payer le 28 novembre 2016, suivie d’une mise en demeure et, enfin, d’une contrainte du 6 juillet 2020, visant des versements prétendument indus. L’assurée conteste la régularité des actes et la détermination de la dette, soutenant une absence de motivation suffisante, une erreur d’adresse et la non‑réception de la mise en demeure. L’organisme réplique en produisant les avis de réception, la délégation de signature et des pièces d’enquête établissant une activité rémunérée pendant l’arrêt.
La procédure a vu l’opposition formée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte. Le tribunal examine d’abord la recevabilité, puis la régularité formelle des actes, avant d’aborder le bien-fondé de l’indu et la demande de délais de paiement. La question de droit porte, principalement, sur la motivation et la notification des actes préalables au recouvrement ainsi que sur la preuve d’une activité non autorisée durant l’arrêt.
La juridiction retient la conformité des actes au Code de la sécurité sociale et valide la contrainte. Elle souligne que « la contrainte […] mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai […] l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». Elle constate, en outre, une notification de payer suffisamment motivée au regard de l’article R. 133‑9‑2, et écarte la demande de délais de paiement comme irrecevable, compte tenu du contentieux spécial.
I. La régularité des actes de recouvrement social
A. La conformité formelle de la mise en demeure et de la contrainte
Le tribunal rappelle la trame légale de l’article R. 133‑3, en citant que « la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception […] A peine de nullité, l’acte […] mentionne la référence […] son montant, le délai […] l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». La décision s’attache à la matérialité des mentions, à la preuve de la réception et à la compétence de l’autorité signataire, dans la logique classique des actes unilatéraux de recouvrement.
La régularité de la mise en demeure tient à son envoi recommandé à la dernière adresse déclarée et à la présence des voies de recours. Le tribunal retient que « la mise en demeure mentionne les voies de recours en ces termes », reproduisant l’indication du délai de saisine amiable et l’adresse du service, ce qui satisfait l’exigence d’information loyale du débiteur. Il rappelle que l’envoi en recommandé interrompt la prescription, y compris « lorsque l’avis de réception revient avec la mention “pli avisé et non réclamé” ».
S’agissant de la contrainte, la signature « Pour le Directeur général et par délégation » est admise, la délégation produite décrivant des attributions couvrant l’émission de l’acte. La décision souligne que la contrainte du 6 juillet 2020 énonce « la référence […] le montant […] le motif de la contrainte », avec le détail des dates de paiement des sommes réclamées, traduisant une motivation factuelle précise, nécessaire à l’exercice utile du recours.
B. La motivation suffisante de la notification d’indu
L’article R. 133‑9‑2 commande que la notification précise « le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition ». La décision commente le contenu adressé à l’assurée en ces termes: « Une étude a été effectuée […] pour des périodes allant du 1er juin 2015 au 15 juillet 2015 et du 3 mai 2016 au 17 août 2016 […] vous avez exercé une activité non autorisée et rémunérée pendant votre arrêt […] vous êtes redevable […] de la somme totale de 5.589,92 euros ».
La juridiction constate la présence du délai pour s’acquitter, la possibilité d’observations écrites, ainsi que l’annexe détaillant les versements en cause, ce qui répond aux exigences textuelles. Elle rappelle, en harmonie avec la jurisprudence, que « ce texte n’impose pas à la caisse d’indiquer […] le détail du calcul de l’indu », tout en exigeant une individualisation par prestation et par date lorsque cela conditionne l’intelligibilité de l’obligation. Cette balance entre suffisance de la cause et lisibilité pratique est correctement opérée, l’annexe comblant les besoins d’identification.
La contestation relative à la signature de l’avis de réception est écartée au regard de la présomption posée par l’article 670 du Code de procédure civile, selon laquelle la signature portée sur l’avis « est présumée être jusqu’à preuve du contraire celle de son destinataire ». Le tribunal retient que la charge de démontrer l’irrégularité de la remise n’est pas renversée, la preuve inverse n’étant pas rapportée.
II. Le bien-fondé de la répétition et ses effets
A. La caractérisation de l’activité non autorisée et la charge de la preuve
La solution s’enracine dans l’article L. 323‑6, selon lequel le service des indemnités journalières est subordonné à l’abstention de toute activité non préalablement autorisée. La décision vérifie, sur pièces, l’exercice effectif d’une activité rémunérée pendant l’arrêt, à partir d’un rapport d’investigation et de relevés bancaires concordants. Le jugement note que ces relevés « démontrent effectivement le paiement de salaires simultanément au paiement des indemnités journalières au titre du risque maternité », sur les périodes litigieuses.
Cette articulation probatoire est pragmatique. Les éléments extérieurs, tels que les informations issues des organismes déclaratifs et les justificatifs de prestations, suffisent, croisés, à emporter la conviction. Le tribunal en déduit que l’assurée « s’est livrée à des activités professionnelles non autorisées, de manière répétée, continue », ce qui prive de cause les prestations et fonde la répétition intégrale. La lettre sollicitant un « effacement » partiel ne vaut pas reconnaissance non équivoque du montant, ce qui conduisait, à bon droit, à statuer sur le fond.
La cohérence interne des montants est établie. La décision relève que la mise en demeure mentionne un solde après récupération, tandis que la contrainte rappelle le montant initial et la somme restant due. Cette précision chronologique dissipe la critique de l’« absence de montant constant » et assure la lisibilité du quantum réclamé. L’argument tiré d’un versement de 2 000 euros est écarté comme se rapportant à une pénalité distincte.
B. Les effets procéduraux et pratiques de la solution retenue
L’irrecevabilité de la demande de délais de paiement confirme la spécificité du contentieux de la sécurité sociale, insusceptible d’aménagement par l’article 1343‑5 du code civil. La décision rappelle que de telles demandes « échappent à la compétence du tribunal », en application d’une jurisprudence constante. La validation de la contrainte emporte exécution provisoire, gage d’effectivité du recouvrement, sous réserve des voies d’appel.
La portée de la motivation tient, d’abord, à la sécurité juridique des actes de recouvrement. Les extraits précis, tels que « la contrainte […] mentionne la référence […] le montant […] le délai et voies de recours », participent d’une pédagogie contentieuse utile. La référence explicite au motif—« une activité non autorisée et rémunérée pendant votre arrêt »—fait ressortir l’élément décisif et permet une défense ciblée, sans exiger une hyper‑technicité du décompte.
Enfin, la solution consolide une ligne jurisprudentielle équilibrée. Elle admet la latitude de la caisse sur le niveau de détail du calcul, à condition que la cause, la nature, les périodes et les dates de paiement soient aisément identifiables. Elle rappelle la présomption de régularité attachée aux notifications recommandées et à la délégation de signature, tout en ménageant la possibilité d’une preuve contraire. Cette combinaison renforce la prévisibilité du contentieux et la discipline des échanges contradictoires.