Tribunal judiciaire de Marseille, le 26 juin 2025, n°21/00449

Rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, le 26 juin 2025 (n° RG 21/00449, n° Portalis DBW3-W-B7F-YN4R), le jugement commente l’application de l’article L 461-1, alinéa 7, du Code de la sécurité sociale à une pathologie psychique non tabellisée. L’assurée a déclaré, le 3 mars 2020, un syndrome anxio‑dépressif en lien allégué avec des conditions de travail dégradées et un management délétère. La caisse primaire a saisi le comité régional compétent, lequel a rendu un premier avis défavorable le 24 septembre 2020, suivi d’un refus de prise en charge le 26 octobre 2020, confirmé par la commission de recours amiable le 5 janvier 2021. La juridiction a ordonné la consultation de plusieurs comités successifs, dont les avis du 15 octobre 2021 et du 21 mai 2024 sont demeurés défavorables. À l’audience du 4 février 2025, l’assurée a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, tandis que la caisse a requis l’entérinement du dernier avis défavorable.

La question tranchée portait sur l’existence d’un « lien direct et essentiel » entre la pathologie déclarée et le travail habituel, condition de la reconnaissance des maladies non désignées dans un tableau, au regard de l’article L 461‑1, alinéa 7. Le Tribunal rappelle la norme de référence en ces termes: « peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ». Il précise son office: « le Tribunal n’est pas lié par les avis des [13] » et ajoute que « l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel n’implique pas que la maladie ait pour cause exclusive le travail habituel de la victime ». Au vu d’éléments jugés probants, la juridiction retient « la réalité d’un syndrome anxio‑dépressif sévère chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation de surcharge de travail et des relations de travail dégradées malgré ses alertes » et ordonne la prise en charge au titre des risques professionnels.

I – L’office du juge social face à l’avis du comité régional

A – Un contrôle souverain et normé du critère causal
Le jugement réaffirme le cadre légal applicable aux pathologies non tabellisées, en citant l’alinéa 7 de l’article L 461‑1. Le comité régional n’est qu’un relais d’expertise dont l’avis éclaire, sans lier, le juge. La formation sociale l’affirme expressément: « le Tribunal n’est pas lié par les avis des [13] ». Ce rappel recentre l’office du juge sur l’appréciation du lien causal « direct et essentiel » au regard d’un faisceau d’indices, cliniques et organisationnels, sans exiger la certitude absolue.

Cette autonomie s’accompagne d’un rejet d’une conception exclusive de la causalité. La juridiction précise que « l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel n’implique pas que la maladie ait pour cause exclusive le travail habituel de la victime ». L’énoncé aligne la motivation sur la notion de causalité adéquate, compatible avec des facteurs concurrents, dès lors que le travail demeure déterminant. La norme probatoire se trouve ainsi calibrée à un niveau de vraisemblance robuste, mais non maximaliste.

B – La relativisation de l’avis défavorable au prisme des éléments du dossier
Le dernier avis du comité, rappelé par le jugement, retient que « le comité constate des éléments discordants (…) ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes ». La conclusion est nette: « En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ». Le Tribunal confronte cette appréciation à d’autres pièces, jugées plus convaincantes et plus contextualisées.

Deux précisions complètent ce contrôle. D’une part, « le fait que des arrêts de travail aient d’abord été prescrits (…) au titre de la maladie simple ne fait pas obstacle » à une reconnaissance ultérieure au titre professionnel. D’autre part, « le caractère familial de l’entreprise (…) n’excluent pas pour autant tout risque de harcèlement moral ». En procédant ainsi, la juridiction évite les inférences négatives automatiques et retient la logique d’un examen concret, pièce par pièce, centré sur l’intensité des contraintes subies.

II – L’appréciation des éléments de preuve et la caractérisation du lien « direct et essentiel »

A – Les indices convergents d’une atteinte psychique liée aux conditions de travail
La juridiction identifie plusieurs éléments précis. Elle relève des alertes écrites détaillant des incidents répétés, des échanges professionnels intervenus pendant un congé maternité, et un témoignage décrivant une surcharge durable assortie de tensions hiérarchiques. Le raisonnement articule continuité temporelle, matérialité de pratiques inadaptées, et répercussion clinique.

La formule décisive résume la convergence probatoire: « il doit être retenu la réalité d’un syndrome anxio‑dépressif sévère chez une personne sans antécédent qui a vécu une situation de surcharge de travail et des relations de travail dégradées malgré ses alertes ». Cette synthèse lie l’intensité des contraintes psycho‑organisationnelles et la symptomatologie, satisfaisant l’exigence d’un lien « direct et essentiel » au sens de l’alinéa 7.

B – La portée de la solution quant au standard probatoire et à la pratique contentieuse
La décision consacre un standard probatoire équilibré en matière de risques psychosociaux. Le juge n’exige pas la démonstration du harcèlement au sens strict, tout en requérant des éléments objectifs et circonstanciés suffisants pour établir la causalité déterminante du travail. Elle neutralise deux objections récurrentes, relatives aux arrêts de travail non professionnels initiaux et à une apparente convivialité d’entreprise.

La solution confirme une méthode de qualification en deux temps, fidèle au texte. L’appréciation des contraintes et des signes cliniques intervient d’abord, puis la qualification du lien « direct et essentiel » se déduit de leur densité et de leur continuité. Dans cette perspective, l’avis défavorable du comité perd sa portée décisive lorsque le dossier révèle, comme ici, un faisceau cohérent d’indices appuyé par des écrits et des témoignages crédibles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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