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La décision commentée émane du tribunal judiciaire de [Localité 11], pôle social, le 26 juin 2025, n° RG 23/03002. Elle tranche un recours portant sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur après accident du travail. Un salarié docker a chuté en descendant d’un engin, provoquant une luxation de l’épaule gauche avec douleurs persistantes. La caisse a pris en charge l’accident, fixé la consolidation au 31 octobre 2021, puis arrêté un taux d’IPP à 10 pour cent.
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable, puis le pôle social, afin de contester ce taux. La juridiction a ordonné une consultation médicale et désigné un médecin consultant, lequel a conclu à une IPP de 5 pour cent. À l’audience, l’employeur a sollicité l’entérinement du rapport, tandis que la caisse s’est rapportée à justice. La question posée tient au contrôle juridictionnel du taux d’IPP au regard des critères de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et de la prise en compte d’un état antérieur. La juridiction a suivi l’expertise, retenant que « Le tribunal relève que les conclusions de l’expert sont précises, motivées et sans ambiguïté », et a réduit le taux à 5 pour cent.
I. Fondements et office du juge en matière d’IPP
A. Les critères légaux et le barème indicatif
Le cadre applicable est clairement rappelé. Le jugement énonce que « Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente […] est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales […] ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Cette formulation souligne la pluralité de critères et la vocation non impérative du barème annexé.
Le raisonnement implique une corrélation entre l’atteinte séquellaire, les capacités fonctionnelles résiduelles et l’aptitude professionnelle. Le juge vérifie l’adéquation entre ces éléments et le pourcentage retenu. Le barème demeure un repère, non une contrainte mécanique, qui guide la traduction médico‑juridique des séquelles en taux. Cette méthode exige une articulation nette entre données cliniques, retentissement fonctionnel et qualification du poste.
B. L’appréciation juridictionnelle appuyée sur l’expertise judiciaire
La juridiction précise avoir contrôlé la pertinence des conclusions médicales, notant que « Le tribunal relève que les conclusions de l’expert sont précises, motivées et sans ambiguïté ». Elle ajoute qu’« En l’absence d’éléments aux débats de nature à les contredire », la réduction à 5 pour cent s’impose. Le contrôle s’exerce ainsi sous l’angle de la cohérence, de la motivation, et de la contradiction.
L’expert a « proposé de réduire à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle » en fondant son évaluation sur la clinique et l’étiologie. Le juge reprend cette estimation, qu’il confronte aux pièces disponibles. Faute d’arguments médicaux contraires, l’appréciation experte conserve sa force probante. L’office du juge se concentre alors sur la validité méthodologique et l’absence de lacunes, plutôt que sur une substitution technique.
II. Portée de la prise en compte de l’état antérieur et opposabilité
A. L’état antérieur prédominant et l’imputabilité des séquelles
Le consultant motive la minoration par une causalité partielle, indiquant une limitation modérée chez un droitier, « compte tenu de l’état antérieur prédominant qui évolue pour son propre compte ». Cette phrase clé met l’accent sur la distinction entre séquelles imputables à l’accident et atteintes antérieures autonomes. Le taux d’IPP ne mesure que le déficit résultant directement de l’accident.
La solution confirme une approche stricte de l’imputabilité. Lorsque l’état antérieur explique l’essentiel du retentissement fonctionnel, l’IPP attribuable à l’accident doit être ajustée. Le barème indicatif demeure mobilisé à proportion du déficit imputable. Cette rigueur évite une indemnisation excédant la part causale de l’événement professionnel, et sécurise la cohérence du chiffrage.
B. Effets pratiques sur l’opposabilité et la sécurité juridique
La juridiction « FIXE à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle […] opposable à l’employeur », ce qui borne l’impact financier en matière de cotisation et de tarification. La réduction produit un effet immédiat sur l’assiette des droits dérivés, dans le respect du contradictoire. La décision, substitutive des précédentes positions administratives, stabilise la situation pour l’avenir.
La motivation jugée « précise, motivée et sans ambiguïté » renforce la prévisibilité du contentieux médical. Elle incite les parties à produire des éléments médicaux circonstanciés lorsqu’elles contestent un taux. Faute de tels éléments, le rapport judiciaire conserve une autorité déterminante. La portée réside donc dans la méthode consacrée, plus que dans le quantum retenu, au bénéfice de la cohérence du droit positif.