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Rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, le 26 juin 2025, le jugement statue sur un recours dirigé contre le refus d’attribution de la Carte mobilité inclusion mention « Invalidité ». La demande initiale avait été rejetée au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %, confirmé après recours administratif, puis contesté devant la juridiction sociale. Une expertise judiciaire a conclu à un taux inférieur au seuil exigé, tandis que la demanderesse maintenait sa prétention à la carte mention « Invalidité » et que l’organisme décisionnaire en contestait l’octroi.
La procédure s’est articulée autour d’un recours recevable, d’une mesure d’instruction médicale confiée à un consultant, et d’un débat centré sur la temporalité de l’évaluation du taux d’incapacité. La demanderesse sollicitait l’attribution de la carte au titre des déficiences reconnues, l’organisme public s’y opposait en invoquant le guide-barème. La question posée au juge tenait à la détermination du taux d’incapacité au regard des critères de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, et à la date de référence utile. La juridiction répond que « Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter […] un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % », puis adopte les conclusions du consultant et rejette la demande. L’annonce d’un plan binaire s’impose.
I. Le sens de la décision : un seuil légal strict éclairé par l’expertise
A. Le cadre normatif de la CMI-Invalidité et l’exigence d’un taux de 80 pour cent
Le juge se fonde explicitement sur les articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du Code de l’action sociale et des familles, ainsi que sur le guide-barème applicable. Il rappelle, par une formule programmatique, que « Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”, il est nécessaire de présenter […] un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ». La décision précise encore que le guide-barème rattache le seuil à « une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie ». Le critère est donc doublement qualitatif et quantitatif, et suppose une atteinte fonctionnelle majeure.
Le raisonnement se déploie à droit constant et s’attache à la date d’effet de la décision contestée, posée comme repère d’appréciation du taux. Cette logique resserre l’office du juge sur la stricte application du barème réglementaire, sans marge d’équité extérieure au dispositif. Le sens de l’arrêt tient alors dans l’affirmation d’une orthodoxie méthodologique, où la règle, son seuil et sa temporalité guident entièrement l’issue.
B. L’appréciation médico-légale à la date pertinente et l’adoption des conclusions
La juridiction s’adosse à l’expertise ordonnée, dont elle adopte les conclusions, pour apprécier la réalité du taux à la date de la demande. Elle retient que « le médecin consultant conclut que l’état de santé […] ne justifie toutefois pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% à la date de la demande ». Ce point confirme l’articulation classique entre norme et preuve médicale, le guide-barème structurant la qualification juridique de l’incapacité.
La cohérence interne du dispositif se voit renforcée par la référence expresse au repère temporel statutaire, qui évite toute réévaluation prospective. La solution s’ensuit naturellement, la juridiction énonçant que « Sa demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité” est en conséquence rejetée ». L’enchaînement logique justifie une étude critique de la valeur et de la portée.
II. La valeur et la portée : une clarification utile et des effets pratiques marqués
A. La distinction des régimes et la maîtrise de l’office du juge
Le jugement opère une mise au point bienvenue en rappelant que « Le tribunal précise que les conditions d’octroi d’une pension d’invalidité et les conditions d’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité ne sont pas identiques ». Cette affirmation dissipe une confusion fréquente entre deux régimes, l’un assurantiel et professionnel, l’autre centré sur les limitations d’activité au sens du guide-barème.
La valeur de la décision tient à ce recadrage méthodologique, qui prévient l’importation de critères hétérogènes dans l’analyse du taux. Le contrôle juridictionnel demeure un contrôle de qualification, informé par l’expertise et borné par le barème, ce qui conforte la sécurité juridique des décisions d’attribution.
B. Les enseignements opérationnels pour les demandeurs et les organismes instructeurs
La portée pratique est nette sur la preuve et la temporalité. Les demandeurs doivent documenter, à la date utile, des limitations majeures correspondant aux seuils du guide, plutôt qu’invoquer un faisceau de diagnostics sans traduction fonctionnelle suffisante. Les organismes doivent, en miroir, articuler précisément leurs décisions au regard des items barémisés et de l’autonomie dans les actes de la vie courante.
Le contentieux devrait rester borné par cette grille, sauf erreur manifeste d’appréciation ou insuffisance de l’instruction médico-légale. À défaut d’un taux objectivé au-delà du seuil, l’issue demeure contrainte, comme l’illustre le rejet prononcé ici. La clarification produite éclaire les stratégies probatoires futures et consolide l’homogénéité des pratiques décisionnelles.