Tribunal judiciaire de Marseille, le 26 juin 2025, n°23/05829

Rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille le 26 juin 2025, ce jugement statue sur l’indemnisation d’un patient opéré d’une myopie par PKR, hospitalisé deux jours plus tard pour une infection au staphylocoque doré. Les soins ont été dispensés dans un établissement privé ayant mis son plateau technique à disposition, avant une prise en charge hospitalière en urgence puis un traitement antibiotique renforcé et une hospitalisation de trois semaines. L’expertise judiciaire ordonnée en référé retient un accident médical non fautif avec abcès cornéen, et décrit des séquelles durables, en relevant notamment « une perte visuelle, une photophobie majeure et une diplopie minorée par une neutralisation de cet œil droit ».

Sur le plan procédural, le patient et un proche ont assigné l’établissement, la caisse et la mutuelle, puis dénoncé la procédure à l’office, qui a été ultérieurement attrait. L’établissement conteste le caractère nosocomial, invoquant l’aléa lié à l’abcès et au port d’une lentille thérapeutique. L’office conclut à sa mise hors de cause, faute d’atteinte des seuils de gravité. La question posée au juge portait d’abord sur la qualification d’infection nosocomiale engageant la responsabilité de plein droit de l’établissement malgré l’existence d’un aléa thérapeutique, et corrélativement sur l’éviction de la solidarité nationale.

Le tribunal retient la qualification d’infection nosocomiale et l’engagement de la responsabilité sans faute de l’établissement, sur le fondement de l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Il précise que « Le port de la lentille thérapeutique et la lésion cornéenne épithéliale post chirurgicale sont les causes principales de l’infection ». Il écarte l’intervention de la solidarité nationale, dès lors que « les seuils de gravité prévus par la loi mis à la charge de la solidarité nationale n’étant pas atteints », et évalue les préjudices au vu du rapport, notamment le DFP à 14 %, une incidence professionnelle et un préjudice scolaire.

I – La qualification d’infection nosocomiale et l’engagement de la responsabilité de l’établissement

A – Le cadre légal et la charge probatoire
Le code de la santé publique dispose que « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». La responsabilité est ainsi de plein droit, le débat se concentrant sur la qualification et l’éventuelle cause étrangère, dont la preuve incombe à l’établissement. Le jugement rappelle l’économie du texte, puis s’appuie sur l’expertise, laquelle n’est contredite par aucun rapport critique, pour asseoir l’imputabilité aux soins. Il souligne que « l’expert ayant retenu une infection nosocomiale engageant la responsabilité sans faute de l’établissement », de sorte que la présomption légale joue pleinement, en l’absence de démonstration d’un fait extérieur, irrésistible et imprévisible.

B – L’articulation entre aléa thérapeutique et infection nosocomiale
La défense prétendait que l’infection résulterait exclusivement d’un aléa, en lien avec un abcès cornéen secondaire et le port d’une lentille thérapeutique. Le tribunal rappelle la définition opérationnelle retenue au dossier, selon laquelle il s’agit d’« infections contractées au cours d’un séjour dans un établissement de santé aussi appelée infection associée aux soins, infections absentes au moment de l’admission du patient dans l’établissement et dont la principale source de contamination est la flore saprophyte du patient ». En qualifiant les causes de l’infection, il constate que l’atteinte est survenue postérieurement à l’intervention, dans le sillage de la prise en charge, ce que confirme l’expert. L’argument tiré de l’aléa ne renverse pas la présomption légale, faute d’établir une cause étrangère, la complication postopératoire demeurant intrinsèquement liée au processus de soins.

II – La portée de la décision : solidarité nationale écartée et construction de l’indemnisation

A – Le cantonnement de la solidarité nationale aux atteintes d’une gravité qualifiée
Le texte réglementaire précise que « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L.1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité […] un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires […] supérieur ou égal à un taux de 50 % » pendant six mois. En l’espèce, le DFP de 14 % et la durée du déficit fonctionnel temporaire, en deçà du seuil de 50 % sur six mois, ne satisfont pas aux critères. Le tribunal en déduit, sans ambiguïté, que « les seuils de gravité prévus par la loi mis à la charge de la solidarité nationale n’étant pas atteints », la réparation ressortit exclusivement à l’établissement responsable, ce qui préserve la logique de subsidiarité du mécanisme solidaire.

B – La structuration des postes de préjudice au regard de l’expertise
Le quantum s’aligne sur les données médico-légales. L’expert fixe les souffrances à 3/7, retient une assistance humaine temporaire, et une consolidation au 28 août 2019. Surtout, il établit un DFP de 14 % « en raison de la perte visuelle, de la photophobie majeure, et de la diplopie minorée par une neutralisation de cet œil droit ». Le juge indemnise l’incidence professionnelle au titre d’une dévalorisation, conformément à la mention experte « en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail », en cohérence avec les éléments produits sur le projet professionnel abandonné. Le préjudice scolaire et de formation est reconnu au vu des réorientations imposées par l’atteinte fonctionnelle, tandis que le préjudice moral d’un proche est réparé au regard du retentissement psychologique objectivé. L’ensemble compose une évaluation nuancée qui articule strictement les postes au rapport, dans le respect des principes de réparation intégrale, sans surindemnisation.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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