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Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, jugement du 26 juin 2025, statue sur un recours contre le refus d’allocation aux adultes handicapés. La demande a été déposée le 4 janvier 2024, puis rejetée après évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, décision confirmée par la commission compétente. Un médecin consultant a été commis par la juridiction, a examiné l’intéressée et a rendu un rapport. La requérante a sollicité l’octroi de la prestation et une indemnité de procédure. L’organisme défendeur a conclu au rejet. La question posée tient à la date d’appréciation des conditions médicales et aux critères du droit à l’allocation, selon le barème réglementaire et l’éventuelle restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le juge retient un taux d’incapacité inférieur à 50 % à la date de la demande, écarte les pièces postérieures et rejette le recours.
I. Les conditions d’ouverture du droit à l’allocation et l’appréciation à la date de la demande
A. Le cadre normatif du taux d’incapacité et de la restriction d’accès à l’emploi
Le jugement rappelle le droit applicable en des termes clairs. Il souligne que « L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée […] d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % », ce pourcentage traduisant une incapacité sévère emportant perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Le texte ajoute que « Si l’incapacité […] a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation […] peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ». La motivation précise encore que « Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi » et que « La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an ». La construction normative distingue donc trois niveaux de gravité, dont le premier (moins de 50 %) exclut tout droit, le second exigeant une restriction qualifiée, et le troisième ouvrant le droit par lui-même.
B. La règle temporelle de l’appréciation et l’exclusion des pièces postérieures
Le juge borne strictement l’objet du contrôle en indiquant que le médecin « est chargé de se prononcer […] à la date de la demande, soit à la date du 4 janvier 2024 ». Cette rigueur chronologique est renforcée par l’énoncé que « Les pièces médicales […] postérieures à la date d’effet ne pourront, dès lors, pas être prises en considération ». L’équilibre est toutefois conservé par la possibilité reconnue à l’intéressée de réintroduire une demande en cas d’évolution : « En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra […] de formuler une nouvelle demande ». Le contentieux se place ainsi dans un cadre probatoire ciblé, qui valorise la cohérence du droit à la date de référence et limite les glissements temporels d’appréciation.
II. Le contrôle juridictionnel fondé sur l’expertise médicale et la portée de la solution retenue
A. Le rôle du médecin consultant et l’adoption des conclusions par le juge
La décision s’appuie sur un examen clinique et documentaire, le consultant relevant l’absence de « troubles cognitifs » et de « déficience sur le plan locomoteur », un « scanner lombaire […] normal » et un « syndrome dépressif […] traité ». Elle retient aussi que « l’ensemble des difficultés des actes de la vie courantes [était] réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ». De ces éléments, il est déduit que « le taux […] était inférieur à 50 % selon le guide barème ». Le juge, « s’estimant suffisamment informé », « adopte les conclusions » et « décide de maintenir le taux […] à un taux inférieur à 50 % ». La motivation apparaît brève mais articulée autour du barème et d’indicateurs fonctionnels concrets. Le contrôle juridictionnel demeure classique : souveraineté sur l’appréciation médicale, absence d’examen de la restriction d’accès à l’emploi, devenue indifférente faute d’atteindre le seuil de 50 %.
B. Les exigences probatoires, la cohérence du dispositif et ses effets pratiques
La solution est cohérente avec la hiérarchie des critères, explicitement rappelée : « Si le taux d’incapacité permanente […] est inférieur à 50 %, l’Allocation […] ne peut être octroyée ». Elle incite, en pratique, à documenter précisément les limitations fonctionnelles à la date de la demande, notamment lorsque l’aide humaine n’est pas requise mais que les actes de la vie courante restent pénibles. La voie procédurale de l’aggravation postérieure est clairement balisée, évitant que des éléments récents, jugés « non pris en considération », ne parasitent l’examen. La portée est donc double : sécurité juridique sur la temporalité d’appréciation et pédagogie sur la preuve utile, dans un cadre où la restriction substantielle et durable n’entre en scène qu’à partir du seuil de 50 %. Le refus s’inscrit ainsi dans une ligne de stricte application du barème et de la méthode d’évaluation centrée sur la date de référence.