Tribunal judiciaire de Marseille, le 26 juin 2025, n°24/14073

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, statuant le 26 juin 2025, a été saisi d’une contestation de saisie-attribution. Une association, débiteur, sollicitait la nullité et la mainlevée d’une saisie pratiquée sur ses comptes. Elle invoquait l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé fondant la créance. Elle arguait aussi d’un vice de forme dans l’acte de saisie et de l’extinction de la dette. Le créancier soutenait la régularité de la procédure. Le juge a déclaré la contestation recevable. Il a constaté que l’arrêt de l’exécution provisoire faisait obstacle au paiement mais a rejeté toutes les demandes de l’association. La décision précise les effets d’un arrêt de l’exécution provisoire sur une saisie déjà pratiquée. Elle rappelle également les conditions de validité formelle de l’acte de saisie-attribution.

La décision opère une distinction nette entre les effets de l’arrêt de l’exécution provisoire et le maintien de la mesure de saisie. Le juge constate que le premier président de la Cour d’appel a procédé « à l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision du juge des référés fondant la mesure ». Il en déduit avec rigueur que cet arrêt « fait obstacle, jusqu’au prononcé d’une décision exécutoire, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ». La solution est conforme à la lettre de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ce texte prévoit que l’effet attributif de la saisie est « sans incidence sur le paiement, lequel est différé en cas de contestation ». L’arrêt de l’exécution provisoire place les parties dans une situation juridique comparable à une contestation sérieuse. Le transfert de propriété de la créance saisie au profit du créancier reste acquis. Mais son droit de percevoir effectivement les fonds est suspendu. Cette analyse protège équitablement les intérêts des deux parties. Elle préserve le gage du créancier tout en garantissant au débiteur qu’aucun paiement irréversible n’interviendra avant un jugement définitif.

Le rejet des demandes en nullité et en mainlevée consacre une interprétation formelle des conditions de la saisie-attribution. Concernant le vice de forme, le juge retient que l’article R. 211-1 « n’impose pas que chacun de ces postes soit détaillé ». Seule « l’absence de décompte » est constitutive de nullité. La jurisprudence antérieure de la Cour de cassation est ainsi strictement appliquée. Un décompte erroné affecte seulement la portée de la saisie, non sa validité. Sur l’extinction alléguée de la créance, le juge se déclare incompétent pour en juger. Il rappelle le principe posé par l’article R.121-1 du même code. Le juge de l’exécution « ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ». Cette position stricte assure la sécurité des titres exécutoires. Elle évite que le juge de l’exécution ne soit saisi de questions substantielles sur le bien-fondé de la créance. La procédure d’exécution conserve ainsi son efficacité. Le débiteur doit agir par la voie de l’opposition ou de l’appel pour contester le titre lui-même.

La portée de l’arrêt est principalement confirmative de la jurisprudence établie. Elle rappelle utilement les limites du contrôle du juge de l’exécution. La solution concernant l’arrêt de l’exécution provisoire comble cependant une relative incertitude pratique. Elle offre une réponse claire aux praticiens sur le sort des fonds déjà saisis. La décision pourrait inciter les débiteurs à solliciter plus systématiquement un tel arrêt. Celui-ci constitue un moyen efficace de bloquer le paiement sans obtenir la mainlevée de la mesure. Cette approche équilibre les impératifs contradictoires de l’exécution forcée et du débat au fond. Elle évite les transferts définitifs de fonds sur la base de décisions susceptibles de réformation. Le refus de condamner pour abus de procédure est également significatif. Le juge exige la preuve d’une faute du créancier, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. L’existence d’un titre exécutoire régulier rend très difficile une telle démonstration. Cette sévérité protège le droit fondamental du créancier à recouvrer sa dette par la contrainte.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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