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Rendue par le juge des contentieux de la protection de Marseille le 17 juillet 2025, l’ordonnance de référé tranche une demande de provision formée par un bailleur contre son ancienne locataire au titre d’arriérés locatifs. Les faits utiles tiennent à un bail d’habitation conclu en 2019, à un départ des lieux au 4 septembre 2023 avec dispense de préavis, et à la reconnaissance d’un arriéré fixé à 8 400 euros pour la période de septembre 2022 à août 2023, demeuré impayé malgré une mise en demeure. Assignée en référé en décembre 2024 puis en mars 2025, la défenderesse n’a pas comparu. Le demandeur sollicitait une condamnation provisionnelle au principal, les intérêts au taux légal, une indemnité au titre de l’article 700 et les dépens. La juridiction rappelle d’abord qu’« il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations » dépourvues d’effets juridiques, puis cite l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », et l’article 835 autorisant la provision « dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La question posée était de savoir si, au vu des pièces produites et de l’absence de contestation, la créance locative présentait le caractère non sérieusement contestable requérant l’allocation d’une provision, avec détermination du point de départ des intérêts. La juridiction répond positivement en énonçant que « l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner […] à payer […] la somme de 8.400 euros à titre provisionnel, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 19 décembre 2024 », et accorde en outre 600 euros sur le fondement de l’article 700, les dépens et l’exécution provisoire de droit.
I. Le référé-provision et la non-contestabilité de la dette locative
A. Le critère directeur: l’absence de contestation sérieuse
La décision applique rigoureusement le cadre des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Le juge rappelle que le référé-provision est ouvert « dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable », condition qui borne son office à un contrôle de crédibilité juridique immédiate. La créance de loyers et charges, exigible jusqu’à la résiliation, s’ancre ici dans la loi du 6 juillet 1989, dont il est rappelé que le locataire « est redevable des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail ». Le raisonnement s’articule alors autour des pièces: bail, convention de départ et décompte. La motivation synthétise la force probante en indiquant qu’« il ressort des pièces versées aux débats […] que […] reste devoir la somme de 8.400 euros », ce qui exclut toute incertitude sérieuse sur le principe comme sur le quantum de l’obligation. Le juge ne tranche pas le principal, il constate l’évidence procédurale requise.
B. La portée de la non-comparution et la charge de la contestation
L’ordonnance fait un usage mesuré de l’article 472 du code de procédure civile: « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». L’absence ne vaut pas aveu, mais elle déplace la charge de la contradiction. En référé, l’inaction du défendeur prive le juge d’éléments susceptibles de faire naître une contestation sérieuse. La motivation souligne que la défenderesse « ne conteste ni le principe ni le montant de la dette ». Ainsi, faute de grief étayé, aucune difficulté sérieuse n’apparaît, et la provision s’impose. Le juge circonscrit soigneusement son office en rappelant qu’il n’est « pas tenu de statuer sur les demandes de constatations », écartant les prétentions dépourvues d’effet utile en référé. La cohérence d’ensemble traduit un contrôle de vraisemblance renforcé par l’univocité des pièces et l’absence de contradiction.
II. Les conséquences pratiques de la solution retenue
A. L’octroi de la provision et le point de départ des intérêts
La juridiction accorde la somme de 8 400 euros à titre provisionnel, en adéquation stricte avec le décompte arrêté au 31 août 2023. Le point de départ des intérêts est fixé « à compter de l’assignation du 19 décembre 2024 », solution qui s’inscrit dans la logique d’une dette certaine en son principe et déterminée en son montant à la date de la saisine. La référence explicite au « taux légal » cadre l’accessoire sans excéder l’office de référé. Cette détermination précise aligne la réparation provisoire sur la temporalité procédurale, tout en laissant à la juridiction du fond la faculté d’ajustement, si nécessaire. Le dispositif renvoie d’ailleurs « au principal » les parties « à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront », rappel utile de l’autonomie du fond.
B. Les accessoires de la condamnation et l’économie du litige
L’ordonnance articule enfin les accessoires selon les règles pratiques du contentieux locatif. Il est jugé « inéquitable de laisser à la charge de […] les frais exposés […] et non compris dans les dépens », d’où l’allocation de 600 euros au titre de l’article 700, adéquatement modérée au regard de la simplicité de l’affaire. Les dépens suivent la succombance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la défenderesse « supporta les entiers dépens ». Il est « rappelé » que l’exécution provisoire s’applique de plein droit, ce qui renforce l’effectivité du recouvrement des loyers impayés dans un contexte d’urgence économique limitée. L’économie de la décision privilégie l’effectivité et la mesure, en cantonnant le débat de principe à une audience ultérieure si un grief sérieux venait à être articulé.