Tribunal judiciaire de Marseille, le 27 juin 2025, n°19/06900

Le tribunal judiciaire de [Localité 12], pôle social, a rendu le 27 juin 2025 (n° RG 19/06900) un jugement relatif à l’opposabilité d’une prise en charge d’accident du travail. L’enjeu portait sur l’étendue de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et sur la preuve inverse exigée de l’employeur.

Les faits tiennent à un accident déclaré par l’employeur le 22 mai 2019, survenu le 20 mai 2019 au temps et au lieu du travail, constaté le jour même par des collègues et décrit par la victime. La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, la victime ayant été en arrêt jusqu’à la consolidation fixée au 3 juin 2019.

Après rejet par la commission de recours amiable, l’employeur a saisi la juridiction en soutenant que la matérialité de l’accident était douteuse en raison d’un décalage de quatre jours entre l’événement et le certificat médical initial. La caisse a opposé la présomption légale attachée aux lésions survenues au temps et au lieu du travail, en rappelant que la preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un état antérieur exclusif incombait à l’employeur.

La question posée était de savoir si le seul décalage temporel du certificat médical initial suffit à renverser la présomption d’imputabilité attachée à l’accident, alors qu’un arrêt de travail initial a été prescrit et que la consolidation est intervenue peu après. Le tribunal répond négativement, en énonçant que « Il est désormais acquis qu’il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité […] s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail […] et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ». Il ajoute que « Pour renverser cette présomption, l’employeur doit apporter la preuve que la lésion […] n’a aucun lien avec le travail et est imputable exclusivement à un état pathologique préexistant […] ou d’une circonstance étrangère ». Constatant l’absence de réserves, la concordance des lésions avec l’accident déclaré et le défaut de preuve contraire, la décision de prise en charge est déclarée opposable.

I. La présomption d’imputabilité rappelée et précisée

A. Le fondement légal et l’extension temporelle
Le tribunal réaffirme le mécanisme probatoire classique attaché à l’article L. 411-1, en des termes généraux et assurés. La présomption d’imputabilité joue lorsque l’accident intervient au temps et au lieu du travail, qu’un arrêt initial est prescrit, et se prolonge « pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant […] la consolidation ». Ce rappel écarte les lectures restrictives cantonnant la présomption à la seule période immédiatement postérieure à l’événement. L’articulation entre certificat initial, arrêt de travail et consolidation structure ici la continuité présumée du lien causal.

B. Les exigences probatoires de la preuve contraire
La juridiction exige une preuve qualifiée, strictement exclusive, pour vaincre la présomption. Il ne suffit pas d’invoquer une incertitude ou un doute temporel. La preuve attendue porte soit sur « une circonstance étrangère, sans aucun lien avec l’accident du travail », soit sur « un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ». Cette formulation rejoint une exigence d’exclusivité causale, qui ferme la voie aux arguments purement négatifs ou hypothétiques et impose des éléments médicaux précis, corroborés et contemporains.

II. L’appréciation du moyen tiré du décalage et ses enseignements

A. L’insuffisance du seul décalage du certificat initial
Le moyen principal reposait sur un décalage de quatre jours entre l’accident et le certificat médical initial. Le tribunal juge cet élément impropre, à lui seul, à renverser la présomption, au regard de trois indices convergents. L’absence de réserves lors de la déclaration, l’observation immédiate de l’accident par des témoins, et la concordance clinique des lésions avec le mécanisme décrit composent un faisceau probant. Faute d’éléments médicaux établissant une cause étrangère ou un état antérieur exclusif, le décalage temporel demeure un indice isolé qui ne rompt pas la chaîne causale présumée.

B. Les conséquences pratiques pour les acteurs sociaux
La solution invite les employeurs à formuler des réserves circonstanciées dès la déclaration, en ciblant les causes étrangères alléguées ou l’état antérieur pertinent, puis à documenter médicalement ces hypothèses. À défaut, l’argumentation se heurte à la rigidité utile de la présomption, conçue pour sécuriser la prise en charge jusqu’à la consolidation. Pour les caisses, l’arrêt confirme qu’en présence d’éléments concordants et d’un arrêt initial, l’opposabilité s’impose si aucune preuve contraire sérieuse n’est fournie. L’équilibre probatoire est ainsi maintenu, la charge restant sur celui qui conteste, selon une logique de protection de la victime sans exonération légère de l’employeur.

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Hassan KOHEN
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