Tribunal judiciaire de Marseille, le 27 juin 2025, n°22/00361

Rendu par le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, le 27 juin 2025, ce jugement statue sur la contestation du refus de prise en charge d’une affection psychique au titre de la législation professionnelle. L’assurée invoque des éléments médicaux et l’avis du médecin du travail. La caisse s’en remet à deux avis défavorables du comité régional, dont elle soutient le caractère contraignant. La procédure a vu la saisine initiale du comité, un avis négatif du 22 mai 2024, puis un débat au fond. La juridiction relève l’insuffisance de motivation de l’avis et l’absence d’avis du médecin du travail au dossier transmis. La question est celle de la régularité et de la portée d’un avis du comité lorsque le dossier est incomplet et la motivation stéréotypée. La solution retient que « le tribunal n’est pas tenu par les avis rendus par les Comités (…) dont il apprécie souverainement la motivation » et que « une motivation trop générale équivalant à l’absence de motivation » justifie l’écartement de l’avis et la saisine d’un nouveau comité.

I. Le contrôle juridictionnel de l’avis du comité et ses exigences

A. L’exigence d’un avis motivé et la portée de l’article L. 461-1
La juridiction rappelle le cadre légal des maladies professionnelles, y compris pour les pathologies psychiques, et souligne l’exigence d’un « avis motivé » du comité. Elle énonce que « le tribunal n’est pas tenu par les avis rendus par les Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dont il apprécie souverainement la motivation ». Cette affirmation fonde un contrôle de légalité externe et de suffisance, distinct de l’appréciation médicale. Le comité avait retenu, en une formule unique, que « des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes » empêchaient la reconnaissance. Une telle formulation, générale et assertive, ne précise ni les éléments discordants ni leur portée au regard de l’exposition et du lien causal. Le juge rattache l’exigence de motivation à l’économie de l’article L. 461-1, pour lequel l’avis oriente la décision de la caisse et éclaire le juge. Sans motivation circonstanciée, l’avis ne remplit pas sa fonction probatoire.

B. La complétude du dossier et le rôle du médecin du travail
L’article D. 461-29 impose l’intégration au dossier de « un avis motivé du médecin du travail » sur la réalité de l’exposition et les contraintes du poste. Le jugement relève « que l’avis de [comité] a été rendu sans l’avis motivé du ou des médecins du travail ». Cette omission affecte la régularité de la procédure d’instruction devant le comité, surtout en matière psychique où l’analyse des « contraintes psycho organisationnelles » dépend du contexte professionnel. L’absence de cette pièce prive l’avis de l’un de ses supports déterminants. Le tribunal en déduit que l’avis, déjà stéréotypé, est irrégulier quant à la composition du dossier, et ne peut être pris en considération.

II. Les conséquences procédurales de l’irrégularité et la portée de la décision

A. La saisine d’un nouveau comité au titre de l’article R. 142-24-2
Constatant l’irrégularité, le juge fait application de l’article R. 142-24-2, selon lequel « le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi ». Il ordonne la saisine d’un autre comité et enjoint à la caisse de transmettre « l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 » ou de justifier l’impossibilité. Le chemin procédural est ainsi rétabli: un avis nouveau, régulièrement motivé et fondé sur un dossier complet, devra être versé dans un délai déterminé. Cette solution concilie l’exigence d’expertise médico-professionnelle avec le contrôle du juge, sans préjuger de l’issue sur le fond du caractère professionnel.

B. La portée pour la reconnaissance des pathologies psychiques et la charge probatoire
La décision éclaire les conditions spécifiques tenant aux pathologies psychiques. Le juge exige une motivation « précise et circonstanciée fondée sur les caractéristiques de la situation médicale et professionnelle » de l’assurée, et non « une phrase non démonstrative, mais simplement péremptoire, stéréotypée ». Elle rappelle que l’avis du comité guide la caisse, mais n’enferme ni la juridiction ni le débat contradictoire lorsque la motivation fait défaut. La charge probatoire s’en trouve clarifiée: l’examen doit intégrer l’avis du médecin du travail, les contraintes organisationnelles effectives et les éléments d’exposition documentés. La portée pratique est nette. Le contrôle juridictionnel de la motivation prévient les refus standardisés et favorise une instruction complète des dossiers, particulièrement décisive pour les troubles psychiques dont l’évaluation requiert une contextualisation rigoureuse.

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Hassan KOHEN
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