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Tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, 27 juin 2025, n° RG 25/00367. Saisi d’un recours contre un refus d’allocation, le juge devait dire si des troubles spécifiques des apprentissages justifiaient un taux d’incapacité au moins égal au seuil pertinent ouvrant l’AEEH. Les parents ont sollicité l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément pour une adolescente présentant dyslexie et dysorthographie. La commission départementale a refusé, après un recours préalable obligatoire, en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 pour cent. Le tribunal a tenu audience, ordonné une consultation sur pièces, puis rendu son jugement réputé contradictoire. Les demandeurs soutenaient l’existence d’aides constantes à l’école et au domicile, ainsi que l’ampleur des efforts fournis pour maintenir une scolarité adaptée. L’organisme défendeur arguait d’une autonomie complète au quotidien et de l’absence de retentissement majeur hors du champ scolaire. La question posée était celle des critères d’appréciation du taux d’incapacité pour des troubles des apprentissages, et de la place des compensations mises en œuvre dans la vie réelle de l’enfant. La juridiction a confirmé un taux inférieur à 50 pour cent et a débouté la demande d’AEEH.
I. Le cadre légal et la méthode d’appréciation
A. La définition du handicap et l’architecture barémique
Le tribunal rappelle d’abord la définition légale du handicap. Il cite que « constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société […] en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive ». Cette définition exige une approche fonctionnelle des conséquences dans la vie sociale, et non une lecture strictement médicale des diagnostics posés. L’AEEH « est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap », ce qui suppose de confronter le besoin de compensation aux seuils barémiques.
La décision expose le guide-barème annexé au code de l’action sociale, qui organise l’évaluation par catégories de sévérité. Il est rappelé que « le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des “catégories” de taux ». Le seuil pivot est précisé ainsi: « le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale […] toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ». À l’inverse, « un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure […] avec une atteinte de son autonomie individuelle ». Entre ces bornes, la part décisive revient au retentissement sur la socialisation, au-delà des seules difficultés d’apprentissage.
B. Une appréciation globale, non exclusivement médicale, intégrant l’enfance
La juridiction insiste sur le caractère pluridimensionnel de l’évaluation. Elle énonce que « la détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale ». L’office consiste à apprécier « le degré de gravité des conséquences des déficiences […] à partir d’une approche globale et individualisée », incluant contraintes de soins, fatigabilité, et effets des prises en charge. Cette orientation interdit les raisonnements mécaniques fondés sur l’étiquette diagnostique, et commande une analyse concrète du vécu et des charges supportées.
La dimension d’âge reçoit une mention spécifique, structurante pour l’espèce. La décision précise que « en ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement ». Sont donc valorisées les mesures préventives, l’apprentissage de compensations, et les contraintes pesant sur l’entourage. Enfin, le juge rappelle qu’« il n’est pas nécessaire que la situation médicale […] soit stabilisée », la durée prévisible des conséquences devant excéder un an. Ce cadre impose de distinguer trois situations: altérations perturbant surtout les apprentissages, celles affectant aussi la socialisation, et celles entraînant une atteinte de l’autonomie.
II. L’application aux faits et la portée de la solution
A. Retentissement circonscrit aux apprentissages et autonomie conservée
La grille de lecture retenue est explicitement normative. La juridiction indique que « de manière générale: — le taux sera inférieur à 50 % si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation ». Elle ajoute, en miroir, que « le taux sera compris entre 50 et 79 % si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation ». Enfin, lorsque la communication est incompréhensible ou l’autonomie atteinte, le taux dépasse 80 pour cent. Cette trilogie articule difficulté scolaire, insertion et autonomie, et situe le seuil de 50 pour cent à l’intersection des deux premières.
Au regard des éléments versés, le tribunal constate une scolarisation suivie, des activités sportives régulières, des déplacements autonomes, et l’absence d’aide pour les actes ordinaires. La consultation sur pièces converge avec l’idée d’une autonomie complète et d’un retentissement concentré sur l’école. L’usage d’outils numériques, le soutien familial et les suivis psychologiques attestent d’efforts de compensation efficaces, mais ne suffisent pas, ici, à caractériser un retentissement social notable. La solution se déduit logiquement de la clause normative précitée, qui réserve le passage du seuil à des atteintes dépassant le seul champ des apprentissages.
B. Standard probatoire, place des compensations et lignes de force
La décision éclaire utilement le standard de preuve en présence de compensations. Elle souligne que des déficiences « bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs », mais exige d’en démontrer les contraintes effectives et leur retentissement sur la socialisation. Elle ouvre néanmoins une fenêtre d’élévation temporaire du taux en cas de lourdes prises en charge: « dans les situations où […] existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations […] le taux pourra être supérieur à 50 % pendant une durée limitée ». Ce passage balise l’argumentation pour des situations comparables, lorsque la compensation emporte des charges durables et significatives.
La portée de l’arrêt tient alors à deux enseignements. D’une part, le diagnostic de troubles spécifiques des apprentissages ne suffit pas; la preuve du retentissement extra-scolaire demeure déterminante. D’autre part, l’autonomie au quotidien, même soutenue par des aménagements pédagogiques et des outils, oriente vers un taux inférieur à 50 pour cent, sauf démonstration d’atteintes à la socialisation ou de contraintes de soins particulièrement lourdes. L’équilibre trouvé, respectueux du guide-barème et de l’approche globale, incite à documenter précisément la charge des remédiations, la fatigabilité et l’impact sur la participation sociale, lorsque l’on prétend franchir le seuil d’éligibilité à l’AEEH.