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Cour d’appel d’[Localité 4], 27 juin 2025. L’ordonnance commentée statue sur une première prolongation de rétention administrative, sollicitée à la suite d’un placement intervenu deux jours plus tôt. L’étranger faisait valoir plusieurs nullités, tenant notamment au défaut d’avis au parquet lors d’un transfert entre un local de rétention et un centre de rétention. L’autorité administrative invoquait la régularité de la procédure et la nécessité de poursuivre l’éloignement, tandis que la défense dénonçait l’absence de diligences utiles. La juridiction retient la nullité procédurale au titre de l’information du parquet, sans examiner les autres moyens, et met fin à la rétention.
La question de droit portait sur l’étendue et la sanction de l’obligation d’aviser le ministère public en cas de transfert du retenu, au regard du CESEDA. La décision énonce que, faute d’avis donné aux parquets concernés, « les magistrats du parquet n’ont pas pu contrôler que les droits du retenu ont été respectés pendant ce transfert ». En déduisant que « la préfecture n’a pas respecté l’article L 744-17 du CESEDA » et que « la procédure est entachée d’une irrégularité manifeste, ne permettant pas de faire droit à la requête en première prolongation », l’ordonnance rejette la demande sans se prononcer sur les autres griefs, affirmant « Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres nullités ».
I. L’exigence d’avis au parquet lors des transferts de retenus
A. Fondement légal et finalité de l’information du ministère public
L’ordonnance s’inscrit dans le cadre des dispositions du CESEDA relatives au contrôle juridictionnel de la rétention, réécrites par la réforme récente. L’avis au parquet garantit un regard externe et immédiat sur la privation de liberté, y compris pendant les phases matérielles de déplacement. La motivation retient explicitement que, faute d’information, « les magistrats du parquet n’ont pas pu contrôler que les droits du retenu ont été respectés pendant ce transfert ». Le texte vise ainsi la continuité de la protection procédurale, qui ne se fragilise ni au départ du local, ni à l’arrivée au centre.
B. Caractérisation de l’irrégularité et incidence sur la première prolongation
Le juge rattache le défaut d’avis au manquement à une formalité substantielle, directement liée à la sauvegarde des droits. En relevant que « la préfecture n’a pas respecté l’article L 744-17 du CESEDA » et que « la procédure est entachée d’une irrégularité manifeste, ne permettant pas de faire droit à la requête en première prolongation », la décision fait de l’information du parquet une condition de validité du processus de maintien. Ce choix s’accorde avec la nature juridictionnelle du contrôle de la rétention et prévient qu’une lacune survenant pendant le transfert compromet la suite de la mesure.
II. Portée pratique de la solution et appréciation critique
A. Une solution cohérente avec l’économie du contrôle des libertés
La décision hiérarchise clairement les garanties en privilégiant l’examen de l’irrégularité la plus structurante pour les droits. La formule « Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres nullités » illustre une économie de moyens assumée, qui maintient l’unité du contrôle de légalité. La logique du CESEDA, qui confère au parquet un rôle d’alerte et de veille sur la privation de liberté, justifie que son information soit traitée comme une formalité dont l’omission affecte immédiatement la validité du maintien.
B. Conséquences pour la pratique administrative et l’office du juge
La portée normative de l’ordonnance incite l’administration à notifier systématiquement et sans délai les parquets du lieu de départ et du lieu d’arrivée. La traçabilité de l’avis, son horodatage et la preuve de réception deviennent centraux, notamment lors des liaisons maritimes ou nocturnes. La solution n’entrave pas l’exécution de l’éloignement, mais en discipline la conduite, en rappelant que la prolongation suppose un chemin procédural irréprochable. L’office du juge se trouve recentré sur l’essentiel: garantir que l’intégralité de la chaîne, y compris le transfert, respecte les exigences protectrices.