Tribunal judiciaire de Marseille, le 27 juin 2025, n°25/01192

Tribunal judiciaire de Marseille, ordonnance du 27 juin 2025 (RG 25/01192), rendue en matière de rétention administrative sur seconde demande de prolongation. L’affaire interroge les conditions de la prolongation au-delà de trente jours au regard des articles L. 742-4 et suivants du CESEDA, la diligence de l’administration et l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement, ainsi que l’opportunité d’une assignation à résidence en l’absence de passeport en original.

Les faits pertinents tiennent à une obligation de quitter le territoire notifiée en octobre 2023, suivie d’un placement en rétention le 29 mai 2025. Une première prolongation a été ordonnée le 2 juin 2025 pour vingt-six jours. Saisie le 26 juin 2025, l’autorité préfectorale sollicite une nouvelle prolongation, en invoquant la perte des documents de voyage, la dissimulation d’identité et l’absence de laissez-passer consulaire. La défense oppose l’insuffisance des relances et produit une attestation d’hébergement, en soulignant l’état de santé et l’absence de troubles.

La question posée est double. D’une part, déterminer si les diligences accomplies suffisent à établir une perspective raisonnable d’éloignement au sens du CESEDA, permettant la seconde prolongation. D’autre part, apprécier si une assignation à résidence demeure envisageable au regard des garanties présentées, notamment en l’absence de passeport original. Le juge retient que « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat », constate des démarches consulaire des 31 mai, 5 juin et 24 juin 2025, estime qu’« il n’appartient pas à la préfecture de multiplier les relances » et juge l’attestation d’hébergement « insuffisante pour l’assigner à résidence sans passeport en original en cours de validité ». Il « convient de faire droit à la requête de maintien en rétention ».

I. Les critères légaux de la prolongation et leur mise en œuvre

A. Le cadre normatif et le contrôle attendu du juge
Le texte principal, l’article L. 742-4 du CESEDA, autorise la prolongation au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée, notamment « du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat » ou en cas d’obstruction imputable à l’intéressé. La décision rappelle utilement l’économie des articles L. 742-4 à L. 742-7 et L. 743-4 à L. 743-9, qui imposent un contrôle effectif dans un bref délai et la vérification des droits du retenu. Le juge reprend la structure textuelle, vérifie l’information des droits, et rattache les faits allégués aux chefs légaux pertinents.

Cette grille conduit à confronter l’inaction consulaire, les comportements imputables à l’intéressé et les diligences administratives, afin d’apprécier la perspective raisonnable d’éloignement. Le choix d’ancrer la motivation dans les cas du 3° a) de l’article L. 742-4 et dans l’obstruction alléguée montre une lecture cumulative permettant de compenser une carence conjoncturelle du laissez-passer par des éléments imputables au retenu, tout en exigeant un minimum d’actes positifs de l’administration.

B. L’appréciation des diligences et de la perspective d’éloignement
La motivation retient trois étapes datées: saisine consulaire le 31 mai, transmission d’un dossier le 5 juin, relance le 24 juin. Sur cette base, la juridiction affirme qu’« il n’appartient pas à la préfecture de multiplier les relances », et conclut que « au regard des diligences accomplies il convient de faire droit à la requête ». L’enchaînement, resserré mais réel, satisfait à l’exigence d’actions concrètes en cours de période, en particulier avant l’échéance de la première prolongation.

La perspective d’éloignement ressort ici d’un faisceau: démarches consulaire actées, absence de passeport en cours de validité, identité discutée, et absence de garanties de représentation. Le lien entre ces éléments et l’inexécutabilité non fautive de la mesure d’éloignement fonde l’extension de la rétention. Le juge écarte l’assignation, rappelant que l’attestation d’hébergement « n’est pas suffisante […] sans passeport en original », ce qui rejoint les exigences usuelles de contrôle effectif en milieu ouvert.

II. La valeur de la solution et sa portée pratique

A. Une exigence de diligence suffisante mais minimaliste
La formule selon laquelle « il n’appartient pas à la préfecture de multiplier les relances » mérite examen. Elle fixe un seuil d’intensité modéré, admettant qu’une relance unique, intervenue à bref délai avant l’audience, puisse suffire si elle s’inscrit dans une chaîne cohérente d’actes. Cette lecture évite de conditionner la légalité de la rétention à une fréquence prédéterminée de rappels, et privilégie l’effectivité qualitative des démarches.

La contrepartie tient au risque d’un contrôle trop formaliste lorsque la carence consulaire persiste. La décision l’atténue en combinant l’argument consulaire avec des éléments imputables à l’intéressé (perte de documents, dissimulation d’identité). Ce cumul justifie la prolongation en droit positif, mais appelle une vigilance continue sur la réalité des échanges consulaires et sur la progression concrète du dossier de laissez-passer.

B. Portée sur l’assignation à résidence et la pratique contentieuse
Le refus d’assignation en l’absence de passeport original confirme une ligne ferme: sans document sécurisé, les garanties de représentation demeurent insuffisantes malgré une attestation d’hébergement. Cette position s’accorde avec l’objectif de contrôle effectif prévu par le CESEDA et avec l’exigence de prévenir les risques de soustraction à la mesure.

Sur le terrain contentieux, la motivation fournit un mode d’emploi clair. D’une part, documenter précisément les dates de saisine, de transmission et de relance suffit, en principe, à établir la diligence requise. D’autre part, articuler les faits imputables à l’intéressé avec la carence consulaire consolide la perspective raisonnable d’éloignement. L’économie de la décision, qui prolonge pour trente jours afin de « permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement », s’inscrit dans la limite de soixante jours et invite, en cas de persistance des obstacles, à renouveler un contrôle serré de la réalité des progrès consulaire et des alternatives à l’enfermement.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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