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L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 10] le 27 juin 2025 statue sur le contrôle obligatoire d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques dans le délai légal. Le patient a été admis le 17 juin 2025 pour des troubles psychotiques avec impossibilité de consentir, et une surveillance constante a été jugée nécessaire. L’audience s’est tenue publiquement, le patient n’a pas comparu, l’avocat commis d’office s’en est rapporté, et un avis écrit du ministère public sollicitait le maintien. La requête préfectorale datée du 20 juin 2025 a saisi le juge dans les délais, et l’examen est intervenu avant l’expiration du douzième jour.
La juridiction rappelle d’abord le cadre légal du contrôle. Elle cite l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique selon lequel « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre » sans décision préalable du magistrat saisi dans le délai prévu. Elle constate la régularité de la saisine et des communications procédurales. La question posée est celle des conditions du maintien de l’hospitalisation complète au regard des éléments médicaux produits et de l’office du juge. La solution retient que « Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer », au vu de certificats décrivant des troubles persistants et un consentement impossible. Le juge précise que « La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins » qui relèvent des médecins. Il autorise donc la poursuite de l’hospitalisation complète.
I. Le contrôle juridictionnel encadré par les délais et la régularité
A. La vérification des conditions temporelles et formelles de la saisine
Le juge rappelle les exigences de l’article L. 3211-12-1, selon lesquelles la saisine intervient dans les huit jours et la décision avant le douzième jour. L’ordonnance reproduit le texte légal en soulignant le double verrou, de saisine et de statution, imposé au contrôle. Elle constate que la période de douze jours expire le 28 juin 2025, et que la demande a été reçue le 20 juin 2025. La motivation retient que « Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ». La solution s’appuie aussi sur l’article R. 3211-10 pour la forme, et l’article R. 3211-11 quant aux avis requis. La juridiction consacre ainsi l’idée d’une régularité formelle préalable à toute appréciation de fond.
Ce premier filtre procédural garantit l’effectivité du contrôle, sans lequel la privation de liberté ne pourrait se prolonger. L’exigence temporelle protège la liberté individuelle dans un cadre précis et justifie l’intervention juridictionnelle rapide.
B. L’office du juge limité au contrôle de la mesure et non du contenu des soins
L’ordonnance distingue le contrôle juridictionnel de la conduite thérapeutique. Elle affirme que « le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins ». Le magistrat apprécie la nécessité de l’atteinte à la liberté, mais ne substitue pas son avis aux prescriptions cliniques. Cette ligne sépare le contentieux de la liberté d’aller et venir et le champ médical, conformément au code de la santé publique.
Ce partage des rôles assure la cohérence du dispositif. Il responsabilise l’autorité médicale sur les modalités, et recentre le juge sur la légalité, la nécessité et la proportion de la contrainte.
II. La nécessité médicale et la proportion de l’atteinte à la liberté
A. Les éléments médicaux et la motivation de la nécessité
Le juge relève des troubles initialement décrits et en note la persistance. L’ordonnance énonce que « Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète ». La décision souligne l’impossibilité de consentir et l’exigence d’une surveillance constante pour préserver l’intégrité. La motivation rappelle des éléments objectifs: mauvaise adhésion à la réalité, désorganisation de la pensée, imprévisibilité, impulsivité.
Cette motivation concrète s’écarte de formules stéréotypées. Elle rattache la privation de liberté à des constats médicaux circonstanciés, vérifiables et actuels.
B. L’intensité du contrôle, la proportionnalité et la portée contentieuse
Le magistrat conclut que « Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète ». Le contrôle se veut effectif, mais demeure mesuré, en s’appuyant sur des pièces récentes et un avis médical concordant. La décision est réputée contradictoire malgré l’absence du patient, ce qui préserve l’équilibre procédural tout en évitant le déni de protection. La publicité de l’audience et l’assistance par avocat complètent ces garanties.
La portée de l’ordonnance tient à la réaffirmation d’un triptyque constant: régularité de la saisine, actualité des troubles, impossibilité de consentir. L’intensité du contrôle demeure indexée aux certificats et à la temporalité brève du premier examen. La voie d’appel explicitée renforcera, le cas échéant, l’évaluation de proportionnalité à mesure de l’évolution clinique.