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Le Tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 2 juin 2025. Une société de recouvrement, ayant succédé à une banque, poursuivait le remboursement d’un solde débiteur sur un compte. Le défendeur, non comparant, était assigné en paiement du principal, d’intérêts, de frais accessoires et de dommages-intérêts. Le juge a accueilli partiellement la demande. Il a ordonné le paiement du principal et des intérêts contractuels, mais a rejeté les autres prétentions. La décision soulève la question de l’encadrement des poursuites en recouvrement de créances devant le juge des contentieux de la protection. Elle invite à examiner le contrôle exercé par ce juge sur les conventions de compte et les limites de son office.
Le jugement illustre d’abord un contrôle rigoureux des prétentions du créancier, fondé sur un examen probatoire exigeant. Le juge rappelle le principe légal selon lequel, en cas de défaillance, « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ». L’existence de la créance principale est admise sur la base du contrat et de l’historique comptable produits. En revanche, les demandes accessoires font l’objet d’un rejet systématique pour défaut de preuve. Le juge estime que les « créances au titre des frais accessoires et frais ne sont pas suffisamment établies ». Cette exigence probatoire stricte protège le débiteur défaillant, souvent absent à l’audience. Elle garantit que seules les sommes légalement dues et justifiées peuvent être ordonnées. Le rejet de la demande de dommages-intérêts confirme cette rigueur. Le juge considère que la demanderesse « ne justifie pas suffisamment d’un préjudice distinct ». Cette approche limite strictement l’indemnisation au préjudice directement lié au défaut de paiement.
La décision démontre ensuite une application stricte des règles protectrices du code de la consommation, cantonnant le juge à un rôle d’application de la loi. Le juge rappelle lui-même l’interdiction de la capitalisation des intérêts « au visa de l’article L312-38 du code de la consommation ». Ce rappel à l’ordre légal, même si la pratique n’était pas invoquée en l’espèce, montre sa vigilance. Le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est également significatif. Le juge estime qu’ »aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties » ne justifie une telle indemnité. Cette position refuse d’introduire une modulation judiciaire basée sur la situation personnelle du débiteur. Elle s’inscrit dans une logique purement objective d’application du contrat. Le jugement se contente de trancher la créance et de rejeter les demandes mal établies. Il n’use pas de son pouvoir d’aménagement pour moduler les obligations en fonction de la situation du consommateur. La protection opère ainsi par le filtrage des demandes, non par l’adaptation de la dette.
Ce jugement révèle une conception formaliste de la protection du consommateur. Le contrôle probatoire strict et le respect des interdictions légales sont assurés. Toutefois, le refus de toute considération équitable limite la portée protectrice de l’intervention judiciaire. La solution privilégie la sécurité juridique et l’application littérale du contrat. Elle pourrait être contrastée avec une approche plus substantielle, recherchant l’équilibre concret des situations. La jurisprudence future précisera si ce cadre strict constitue la règle ou une interprétation particulière.