Tribunal judiciaire de Marseille, le 30 juin 2025, n°24/03128

Rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 30 juin 2025, l’ordonnance statue en référé sur des demandes croisées nées d’une séparation conflictuelle. La demanderesse sollicitait la restitution d’une longue liste d’effets personnels sous astreinte ainsi qu’une provision, tandis que le défendeur s’y opposait et réclamait, reconventionnellement, des restitutions et des sanctions pour procédure abusive. Les débats ont été précédés d’une médiation ordonnée le 17 janvier 2025 et d’un renvoi à l’audience du 26 mai 2025. La question portait sur les conditions d’intervention du juge des référés au titre de l’article 835 du code de procédure civile, s’agissant d’une restitution mobilière et d’une demande provisionnelle, en présence d’allégations contradictoires et de pièces discutées. Le juge énonce d’abord que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision […] ou ordonner l’exécution de l’obligation », puis retient, pour chaque prétention, l’existence de contestations sérieuses. Il en déduit qu’« il n’y a pas lieu à référé », rejette les demandes reconventionnelles, laisse les dépens à la charge de la demanderesse et écarte les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

I. Le cadre du référé et la qualification de la contestation

A. Le standard de l’article 835 et l’office du juge des référés
Le juge rappelle le critère décisif en ces termes: « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision […] ou ordonner l’exécution de l’obligation ». Cette formule fixe l’horizon probatoire et circonscrit l’office du juge des référés, cantonné à la vraisemblance robuste, excluant tout tranchage au fond. Le référé n’est donc pas une voie subsidiaire d’exécution forcée, mais une procédure d’évidence juridique, gouvernée par l’absence de contestation sérieuse.

Ce standard implique une double vérification. D’une part, la créance ou l’obligation alléguée doit résulter avec clarté des éléments fournis. D’autre part, l’argumentation adverse ne doit pas faire surgir d’incertitudes substantielles. À défaut, la juridiction invite les parties à la voie de fond. Le texte articule ainsi célérité et prudence, en préservant la neutralité du juge des mesures urgentes.

B. Application aux demandes de restitution et de provision
L’ordonnance relève que la demanderesse « se contente de faire une liste d’objets mobiliers » sans « démontrer […] qu’elle est propriétaire de ces effets personnels » ni que les biens « sont, à ce jour, en possession » du défendeur. La motivation lie de façon rigoureuse la restitution à la preuve conjointe de la propriété et de la détention actuelle, conditions dont la convergence seule permet de caractériser une obligation de faire non contestable.

S’agissant de la provision, la décision souligne que « la demande se heurte à des contestations sérieuses » et que « la demande au titre du “cadre BB” est imprécise ». Elle ajoute qu’« il n’est pas établi l’obligation » du défendeur de supporter divers coûts allégués. La solution demeure cohérente: l’absence d’évidence interdit la provision, qui reste l’auxiliaire d’une obligation claire plutôt que l’instrument d’une compensation conjecturale. En conséquence, le juge dit « qu’il n’y a pas lieu à référé ».

II. Portée et appréciation critique de la solution retenue

A. Une exigence probatoire élevée dans les litiges domestiques
La solution exprime une exigence probatoire soutenue dans les restitutions post-séparation. Elle pourra paraître stricte, car la preuve de la propriété et de la détention actuelle est souvent difficile lorsque les biens sont diffus, mêlés et anciens. Toutefois, le référé ne peut suppléer les lacunes par la vraisemblance seule. L’ordonnance protège la frontière entre urgence et jugement au fond, évitant que la mesure d’astreinte ne mange l’objet du litige.

Elle invite, en creux, à une stratégie probatoire mieux architecturée: factures nominatives, photographies datées, constats, échanges écrits précisant la détention des biens, attestations circonstanciées. À défaut, « l’existence de contestations sérieuses » surgit mécaniquement. Sur ce terrain, la solution est conforme à l’économie de l’article 835, qui privilégie la sécurité des situations manifestes.

B. La symétrie des rejets et les enseignements procéduraux
Les demandes reconventionnelles subissent la même grille. Le défendeur « ne démontre pas » la détention des clés et du passeport « au jour de l’audience », de sorte que la restitution est rejetée. La cohérence de l’ensemble renforce la portée pédagogique de l’ordonnance: l’évidence probatoire s’impose à tous, sans dérogation. Le juge écarte encore le grief d’abus par une formule nette: « Le fait de ne pas obtenir gain de cause, ne suffit pas à caractériser un abus de droit d’agir ». L’usage contentieux du référé, même infructueux, ne dégénère pas en faute en l’absence de manœuvre dilatoire ou de légèreté blâmable.

Le traitement des demandes accessoires parachève l’économie du dispositif. Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse conformément à l’article 696, et « il n’y a pas lieu de faire droit » aux demandes formées sur le fondement de l’article 700, l’équité ne justifiant aucune allocation. La décision rappelle ainsi qu’en matière de référé-provision, la clé réside dans la matérialité des preuves actuelles et précises, faute de quoi l’instance urgente se referme sur la voie du fond.

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Hassan KOHEN
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