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Rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 30 juin 2025 (référé, n° RG 25/00496), l’ordonnance statue sur deux points. D’abord, la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Ensuite, l’octroi d’une provision au titre de l’article 835 du même code. Les faits tiennent à un accident de la circulation survenu le 1er décembre 2024, impliquant une passagère transportée, ayant présenté des douleurs cervicales et lombaires. Par actes du 12 février 2025, la victime a assigné l’assureur du véhicule et l’organisme gérant le régime obligatoire, afin d’obtenir une expertise, une provision et une indemnité procédurale. À l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes. L’assureur a sollicité l’expertise, une provision réduite et la mise des frais à la charge de la demanderesse. L’organisme social n’a pas comparu. La question posée portait, d’une part, sur les conditions de l’expertise probatoire préventive en l’absence d’instance au fond et, d’autre part, sur les critères de la provision en référé en cas d’accident régi par la loi du 5 juillet 1985. Le juge des référés ordonne l’expertise et alloue une provision de 1 500 euros, rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et met les dépens à la charge de l’assureur.
I – Les conditions et la portée de l’expertise probatoire sollicitée avant tout procès
A – Le cadre légal et l’office du juge des référés
Le juge rappelle d’abord la lettre de l’article 145 du code de procédure civile: « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La motivation précise ensuite une ligne directrice constante: « L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. » Ainsi, l’ordonnance s’inscrit dans une conception probatoire de l’outil, indépendante de toute appréciation anticipée du fond.
Le juge circonscrit clairement l’office du référé probatoire. Il affirme: « Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. » Cette formulation évite l’écueil d’un référé au fond masqué. Elle impose un contrôle centré sur l’utilité probatoire et la nécessité de préserver la preuve.
B – L’absence d’instance au fond et la caractérisation du motif légitime
L’ordonnance précise une condition temporelle déterminante: « L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande […] doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. » Cette référence temporelle prévient tout débat ultérieur lié à l’introduction d’une action principale postérieure, qui ne rétroagirait pas. Le juge décrit ensuite le standard probatoire applicable: « Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. »
Au regard de pièces immédiatement pertinentes, à savoir un constat amiable et des éléments médicaux initiaux, l’ordonnance retient l’existence d’un motif légitime. Le recours à une expertise médicale s’impose, compte tenu de la nature des séquelles alléguées et de l’articulation prévisible des postes de préjudice. Dans ce cadre, la mission confiée présente une structure classique, couvrant déficit fonctionnel, pertes de gains, souffrances endurées, et incidences professionnelle ou scolaire, garantissant une base probatoire utile au juge du fond.
II – La provision en référé en matière d’accident de la circulation: exigence d’une obligation non contestable et prudence dans le quantum
A – Le critère de l’obligation non sérieusement contestable
Le juge vise l’article 835 du code de procédure civile et rappelle sa double finalité. D’une part, les mesures conservatoires sont possibles « même en présence d’une contestation sérieuse ». D’autre part, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. » En contentieux de la loi du 5 juillet 1985, la situation d’un passager transporté rend souvent la dette d’indemnisation peu contestable, hors causes exonératoires particulières. L’ordonnance se conforme à ce schéma. Elle retient que le droit à indemnisation n’est pas discuté sérieusement au vu des éléments produits.
Cette appréciation se justifie par l’économie de la loi spéciale et par la fonction du référé-provision. La juridiction se limite à vérifier l’existence manifeste de l’obligation de réparer, sans trancher le quantum définitif ni les éventuels concours d’organismes sociaux. Le renvoi au fond demeure implicite, mais encadré par la mesure d’instruction ordonnée en parallèle.
B – La détermination mesurée du montant et le refus de l’indemnité procédurale
Le juge encadre la fixation du montant par une clause de prudence. Il énonce: « Le montant de la provision […] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain. » L’allocation de 1 500 euros reflète l’état précoce du dossier, la nature cervicale et lombaire des lésions initiales et l’absence de consolidation. Cette modération évite un préjugement de l’étendue définitive du dommage, à rebours d’une surévaluation risquée en phase probatoire.
S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile, le refus est motivé par une considération de diligence procédurale. L’ordonnance retient qu’« il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 ». Elle précise que l’assignation a été délivrée moins de trois mois après l’accident, ne laissant pas à l’assureur « le temps d’organiser la prise en charge du sinistre ». La solution préserve l’équité procédurale et rappelle la vocation subsidiaire de l’indemnité irrépétible dans un contexte d’urgence. La condamnation aux dépens suit la solution au principal, tandis que l’exécution provisoire de droit renforce l’effectivité de la décision.