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Rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 30 juin 2025, l’ordonnance de référé statue sur une demande d’expertise et une provision. La cause concerne une chute survenue dans un magasin, ayant entraîné une lésion frontale médicalement constatée le jour des faits. Les représentants légaux de la victime ont saisi le juge des référés contre l’exploitant, son assureur et l’organisme social, sollicitant une expertise et des provisions. Les défendeurs ont contesté l’opportunité de l’expertise et le principe de toute avance. L’organisme social, régulièrement attrait, n’a pas comparu. Le juge précise d’abord qu’« il n’y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l’organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable », puis ordonne une expertise sur le fondement de l’article 145, et rejette les demandes provisionnelles au regard de l’article 835. La question posée tient aux conditions d’une mesure d’instruction in futurum malgré la contestation, ainsi qu’aux critères d’octroi d’une provision en présence d’incertitudes sur la responsabilité et l’obligation.
I. L’expertise in futurum au regard de l’article 145
A. Le motif légitime et l’indifférence des contestations
Le juge rappelle que l’article 145 permet, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », d’ordonner une mesure. Il souligne que « l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle » à l’application du texte. La décision confirme ainsi une lecture finaliste de l’article 145, centrée sur la sauvegarde de la preuve et la préparation du procès. En présence d’une chute datée, d’une intervention des secours et d’un certificat initial, l’exigence probatoire apparaît concrète et mesurée. Le juge des référés se borne à caractériser le motif légitime sans préjuger du fond, conformément à la fonction conservatoire de la mesure.
B. L’utilité, la proportion et la neutralité de la mesure
L’ordonnance précise qu’« il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés », et que la mesure peut influer sur sa solution sans porter atteinte aux droits fondamentaux. Elle retient qu’« en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise ». La mission confiée, très complète, embrasse l’évaluation des lésions, la consolidation, les postes de préjudice et l’éventuelle évolution, tout en prévoyant un pré-rapport et le contradictoire. Cette ampleur reflète la nomenclature usuelle et garantit la neutralité technique de l’instruction, son économie étant assurée par une consignation adaptée.
II. La provision en référé au prisme de l’article 835
A. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable
Le texte autorise le juge à accorder une avance « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La formation retient qu’« en l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables », faute d’éléments probants sur les circonstances et les responsabilités au-delà de la déclaration d’accident. Elle ajoute que, « la responsabilité étant contestée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ». La solution découle de la structure même de l’article 835, qui fonde l’allocation sur un standard de quasi-évidence de l’obligation, absent ici.
B. L’articulation avec l’expertise et la portée pratique de la solution
En refusant la provision tout en ordonnant l’expertise, l’ordonnance distingue nettement les régimes de l’article 145 et de l’article 835. Le premier vise la conservation d’une preuve utile, quand le second requiert une obligation dépourvue de contestation sérieuse. Cette articulation préserve l’équilibre des intérêts, en évitant un paiement anticipé sur une responsabilité incertaine, tout en préparant le débat de fond. Le rejet des demandes au titre de l’article 700 et la charge des dépens reflètent enfin la répartition usuelle en référé, la mesure d’instruction obtenue ne suffisant pas à caractériser une victoire procédurale justifiant une indemnisation accessoire.