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Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, 9 septembre 2025. Un salarié, cantonnier, a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau 57 des affections périarticulaires. L’organisme social a ultérieurement fixé le taux d’incapacité permanente à 20 %, à une date déterminée, sur avis du service médical.
L’employeur a contesté ce taux devant l’instance médicale amiable puis a saisi la juridiction compétente. Une consultation sur pièces a été ordonnée et réalisée, dans des conditions garantissant la confidentialité. Le consultant a retenu des limitations nettes de l’épaule dominante et un syndrome douloureux chronique, suggérant une gêne professionnelle importante.
Devant la juridiction, l’employeur a sollicité une dispense de comparution et s’en est remis à justice. L’organisme social a demandé l’homologation du rapport du consultant. La juridiction a rappelé la règle procédurale applicable en matière sociale, puis a statué sur le caractère contradictoire du jugement, la méthode d’évaluation et la portée du rapport médical.
La question posée tenait, d’une part, à la qualification contradictoire du jugement en cas de non-comparution régularisée par écrit, et, d’autre part, au contrôle du taux d’incapacité sur la base d’une consultation sur pièces au regard de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. La solution retient que « Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire » et que, faute de contestation médicale probante, « le taux d’IPP sera maintenu à 20 % ».
I. La qualification contradictoire et le cadre légal de l’évaluation
A. La contradiction malgré la non-comparution
La juridiction rappelle utilement le texte procédural gouvernant l’instance sociale. Elle cite l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, dont il ressort que « La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Dans le prolongement, la règle précise que « La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience ». L’énoncé est complété par l’affirmation selon laquelle « Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’application au litige est directe. L’employeur a été dispensé de comparution après échanges écrits contradictoires. La juridiction pouvait donc statuer sans la présence physique de cette partie, tout en conservant la maîtrise de l’oralité si nécessaire. La qualification de jugement contradictoire s’impose ainsi, sans porter atteinte aux droits de la défense, dès lors que l’adversaire a eu connaissance des moyens.
B. Le standard d’évaluation du taux d’incapacité
Le cadre légal de l’évaluation est rappelé avec précision. La juridiction indique que le taux d’incapacité permanente partielle « doit être déterminé en application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ». Cette reprise textuelle fixe la méthode et l’office du juge dans le contrôle du taux.
La consultation sur pièces s’inscrit dans ce cadre. Le rapport décrit des séquelles fonctionnelles cohérentes avec une tendinopathie de la coiffe, assorties d’un retentissement professionnel avéré. En l’absence d’éléments contemporains et probants contraires, la juridiction peut homologuer l’évaluation retenue par le consultant. La solution s’articule ainsi autour d’une méthode médico-légale connue et d’un contrôle juridictionnel de cohérence.
II. Valeur et portée de la solution retenue
A. Un raisonnement mesuré, conforme aux textes et aux principes
Le raisonnement procédural présente une solidité classique. En rappelant la latitude de l’écrit dans une procédure orale, la juridiction préserve l’équilibre du contradictoire. La citation selon laquelle « Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire » est centrale et suffit, en l’espèce, à valider la régularité des débats, faute d’éléments révélant une atteinte à l’équité de l’instance.
Sur le fond, la décision circonscrit justement l’objet du litige. Elle souligne que « les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse ». La conséquence est claire pour le contentieux du taux d’incapacité, qui demeure d’ordre médical et individualisé. Cette indépendance justifie un contrôle recentré sur les critères de l’article L.434-2 et sur la valeur intrinsèque du rapport.
B. Conséquences pratiques et perspectives contentieuses
La solution offre une lisibilité utile pour les acteurs. Elle confirme que le recours à une consultation sur pièces, exécutée dans des conditions de confidentialité, peut suffire lorsque le dossier comporte des éléments médicaux circonstanciés et concordants. Elle implique, pour contester utilement un taux, la production d’éléments médicaux contemporains et méthodologiquement robustes, plutôt qu’une critique abstraite du barème indicatif.
La portée est également procédurale. En validant le caractère contradictoire d’une décision rendue après échanges écrits réguliers, la juridiction sécurise les pratiques de dispense, tout en rappelant la possibilité d’ordonner la comparution. Sur les charges, l’application de l’article 696 du code de procédure civile demeure prévisible. Enfin, la concision du dispositif, qui « maintient à 20 % » le taux d’incapacité, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle pragmatique, centrée sur le contrôle de cohérence plutôt que sur une substitution d’appréciation.