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L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Marseille (pôle social) le 9 septembre 2025 statue sur la recevabilité d’un recours social. La demanderesse contestait le refus d’allocations AAH et PCH opposé par un organisme de sécurité sociale, après notification en septembre 2024. Invitée par le greffe à justifier d’un recours amiable préalable, elle n’a produit aucune pièce établissant une saisine régulière de la commission compétente. Le juge rappelle les règles de recevabilité en contentieux social et la nature d’ordre public des fins de non‑recevoir, avant de prononcer l’irrecevabilité. La question posée tient à l’effet du défaut de recours préalable obligatoire sur la recevabilité et aux pouvoirs d’ordonnance du président. La juridiction énonce que « L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile ». Elle cite, de plus, l’article 125 du code de procédure civile : « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » Enfin, elle se fonde sur le pouvoir de rejet par ordonnance, rappelant que « L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée. » Il convient d’abord d’expliquer les fondements et la portée de l’exigence préalable, avant d’examiner le régime procédural du rejet pour irrecevabilité.
I. Le recours préalable obligatoire en contentieux social: fondements et portée
A. Le cadre légal et la nature d’ordre public
Les textes régissant le contentieux de la sécurité sociale imposent une réclamation préalable devant la commission interne à l’organisme compétent. La décision vise expressément la consécration légale du recours amiable obligatoire et rattache la sanction à la théorie des fins de non‑recevoir. Le motif reproduit par la juridiction est sans ambiguïté: « L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office ». En rappelant ensuite l’extrait de l’article 125 précité, le juge situe l’irrecevabilité au rang des moyens qui s’imposent d’office, indépendamment des écritures des parties. L’affirmation d’ordre public justifie la fermeté de la solution et éclaire le sens de la décision commentée.
B. La charge de la preuve et le contrôle du juge
La recevabilité dépend ici de la preuve d’une saisine préalable régulière de la commission, qu’il appartient au requérant d’établir. Le greffe a sollicité une justification, sans qu’aucune pièce utile ne soit communiquée, ce qui écarte toute difficulté probatoire. Dans pareil cas, la fin de non‑recevoir n’appelle aucun examen au fond, le juge se limitant à constater l’absence de RAPO. Cette économie processuelle est cohérente avec la logique d’un préalable conciliatoire, conçu comme filtre avant la saisine juridictionnelle. Reste la question de la régularisation tardive, parfois admise en procédure civile, que la présente ordonnance n’envisage pas, faute de toute initiative utile du requérant.
II. Le rejet pour irrecevabilité manifeste: pouvoirs du président et garanties procédurales
A. Le pouvoir d’ordonnance et le respect du contradictoire
Le texte visé autorise le rejet anticipé lorsque l’irrecevabilité est manifeste, sous la forme d’une ordonnance motivée. La décision rappelle, en des termes précis, que « L’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée. » L’intervention préalable du greffe, invitant à produire la preuve du RAPO, satisfait aux exigences d’un débat effectif sur la recevabilité. Dans ces conditions, la formule retenue s’impose logiquement: « Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. » L’ordonnance mentionne enfin la voie de recours, dans des termes clairs: « En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. »
B. Appréciation critique et effets pratiques en droit social
La solution confirme une orientation ferme visant à préserver l’office des juridictions sociales par l’exigence d’un filtre amiable. Elle favorise le règlement interne des litiges techniques et l’unification de la pratique, au bénéfice d’une célérité accrue des instances. Elle soulève toutefois une vigilance particulière en matière d’accès au juge, spécialement pour des publics fragiles confrontés à des démarches complexes. La rigueur de l’ordre public commande aux organismes une information claire sur le RAPO et aux justiciables une vigilance probatoire soutenue. En définitive, l’ordonnance illustre un équilibre maîtrisé entre rationalisation procédurale et droit au recours, l’irrecevabilité demeurant cantonnée aux hypothèses où la carence du préalable est établie.