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Tribunal judiciaire de Meaux, ordonnance du 1er juillet 2025. Le juge des libertés et de la détention est saisi d’une troisième prolongation exceptionnelle de rétention, après une mesure d’éloignement demeurée inexécutée et un refus d’embarquement le jour de l’audience. La mesure initiale, suivie d’une première prolongation de trente jours, arrivait à son terme le 30 juin à minuit, l’autorité administrative ayant saisi le juge le même jour. Le conseil du retenu invoquait l’absence de base légale du maintien sous contrainte après l’échéance et le défaut de diligences, tandis que l’administration produisait procès-verbal de refus d’embarquement, routing et attribution du vol. La question posée portait, d’une part, sur la base légale du maintien entre la saisine in extremis et l’audience, et, d’autre part, sur la réunion des conditions de l’article L. 742-5, au regard de l’obstruction récente et d’une menace actuelle pour l’ordre public. Le juge a rejeté les conclusions, déclaré la procédure régulière et ordonné la troisième prolongation pour quinze jours.
I/ Le contrôle du juge judiciaire et le cadre normatif de la troisième prolongation
A/ Base légale du maintien et recevabilité de la saisine in extremis
Le juge rappelle son office de garantie de la liberté individuelle, conformément à l’énoncé selon lequel « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Sur la chronologie, la juridiction retient que la saisine opérée avant l’expiration de la période en cours a permis de conserver une base légale au maintien sous contrainte jusqu’à l’audience et la tentative d’éloignement. La motivation s’inscrit dans une logique de stricte temporalité procédurale et de conservation provisoire de la mesure, le temps du contrôle judiciaire.
La démarche est éclairée par deux bornes textuelles. D’une part, le juge vise l’« article L. 743-11 » aux termes duquel « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ». D’autre part, il souligne que l’autorité devait privilégier l’exécution de l’éloignement, retenant que « en privilégiant la présentation au vol sur la présentation à l’audience le préfet a exactement adopté la conduite attendue de lui : celle de mettre à exécution la mesure d’éloignement et de cantonner la rétention administrative à la durée la plus brève possible ». Le grief tiré du défaut de base légale est donc écarté, comme celui relatif aux diligences, documentées par les pièces produites.
B/ Répartition des compétences et office du juge judiciaire
La juridiction circonscrit son contrôle, en rappelant la séparation des autorités. Elle énonce que « en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention ». Le juge judiciaire apprécie la régularité de la rétention, l’effectivité des droits et la réunion des conditions légales de la prolongation exceptionnelle, sans se prononcer sur l’opportunité de l’éloignement.
Le registre prévu par l’article L. 744-2 et les pièces jointes attestent de la protection procédurale. L’ordonnance retient qu’« il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 […] que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ». Cette vérification conditionne l’examen de la prolongation exceptionnelle, qui suppose des circonstances récentes et objectivement caractérisées.
II/ La caractérisation des conditions de l’article L. 742-5 et leur appréciation concrète
A/ L’obstruction récente à l’éloignement
Le texte de référence est rappelé dans son économie. « Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement […] ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ». La juridiction précise que « ces conditions ne sont pas cumulatives », avant de constater leur réunion, en l’espèce, au double titre de l’obstruction et de la menace alléguée.
L’obstruction est matérielle et datée. Le refus d’embarquement sur le vol programmé le 1er juillet à 11 h 40, établi par procès-verbal, satisfait à l’exigence d’un fait récent, directement lié à l’exécution forcée. L’administration justifie en outre des diligences nécessaires par la production des documents de vol. L’un des cas d’ouverture prévus par l’article L. 742-5 se trouve ainsi pleinement caractérisé, indépendamment de la seconde branche relative à l’ordre public.
B/ La menace pour l’ordre public, critères et preuve
La juridiction exige une appréciation concrète et actuelle. Elle rappelle que cette qualification « doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ». Elle s’aligne sur la jurisprudence de principe, notant que « si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public […] et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ». Les références au contentieux administratif précisent la méthode, en privilégiant les risques concrets et présents.
L’ordonnance retient plusieurs signalements et condamnations, ainsi qu’une levée d’écrou récente. Ces éléments, cumulés et proches dans le temps, fondent la gravité et l’actualité requises. La motivation apparaît conforme aux critères dégagés, tout en évitant l’automaticité prohibée. La solution s’inscrit enfin dans la finalité de la rétention, qui n’est pas punitive. Il est logiquement conclu que « la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ». L’économie générale de la décision privilégie l’exécution diligente, encadrée par un contrôle de nécessité et de proportion.