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Tribunal judiciaire de [Localité 26], 13 juin 2025. Les époux, mariés en 2012, sont parents de cinq enfants nés entre 2011 et 2016. La demande en divorce a été introduite le 15 septembre 2021, date à laquelle la juridiction « rappelle que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés ». Après audience du 19 février 2025, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, règle l’exercice de l’autorité parentale, fixe la résidence des enfants, encadre un droit de visite en espace de rencontre, alloue une prestation compensatoire en capital, et détermine une contribution d’entretien indexée. Les prétentions accessoires au titre des frais irrépétibles sont rejetées, et les dépens partagés.
La question posée portait d’abord sur la réunion des conditions du divorce pour altération définitive et sur la détermination de ses effets temporels et patrimoniaux. Elle impliquait ensuite de définir, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’architecture des responsabilités parentales et des modalités de vie des enfants, y compris l’éventuel recours à un espace de rencontre et la fixation d’une pension indexée. La juridiction « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal » et « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », « DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux », « CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement », « DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de SIX mois », « DIT que cette contribution est payable, douze mois par an » et « RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
I. Le prononcé du divorce et ses effets
A. L’altération définitive du lien conjugal et la fixation de la date des effets
Le juge retient la cause objective prévue par le code civil et évite toute appréciation fautive des comportements. La formule « PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal » manifeste l’adhésion à un divorce dénué de reproche, fondé sur la cessation durable de la communauté de vie. La précision temporelle intervient avec l’énoncé selon lequel il est « rappelé que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 15 septembre 2021, date de la demande en divorce ». Cette articulation cohérente sécurise la rétroactivité des effets patrimoniaux à la date procédurale pertinente, garantissant la neutralisation des créances et dettes postérieures dans le cadre des rapports entre époux.
Cette solution respecte l’économie de la réforme ayant consacré la prévisibilité des effets, tout en évitant des contentieux annexes sur la période séparatrice. Elle traduit une méthode rigoureuse de datation, qui sert de pivot aux conséquences financières subséquentes. La clarté de la référence calendaire limite les incertitudes sur l’assiette temporelle des évaluations, et s’inscrit dans une jurisprudence de lisibilité des décisions familiales.
B. Les conséquences patrimoniales: révocation des avantages, absence de liquidation et prestation compensatoire
La juridiction « rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux » et « dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ». Ce double énoncé ordonne le temps des opérations patrimoniales, en réservant la liquidation à une initiative ultérieure, préférablement amiable. La cohérence est renforcée par l’allocation d’une prestation compensatoire en capital d’un montant unique, qui vise à corriger une disparité notable à la rupture, sans confondre cette réparation avec d’éventuelles créances liquidatives.
Le choix du capital unique, d’ampleur mesurée, s’inscrit dans la logique indemnitaire de la prestation, distincte des obligations alimentaires. La décision, en circonscrivant le débat liquidatif, prévient l’alourdissement du procès de divorce et renvoie utilement les époux à la négociation notariale. Elle ménage enfin la lisibilité des équilibres, la prestation suppléant immédiatement l’absence de partage tout en respectant la temporalité des opérations de comptes.
II. L’autorité parentale et l’organisation de la vie des enfants
A. Résidence, exercice conjoint et droit de visite encadré en espace de rencontre
Le juge « constate que l’autorité parentale est exercée conjointement » et rappelle, en des termes textuels, que « les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». Le cœur de la solution réside toutefois dans l’encadrement du lien avec le parent non-résident. Il est énoncé que le droit de visite s’exercera en espace de rencontre, à fréquence bimensuelle et durée limitée, sans sortie, « en présence des accueillants ». La mesure est strictement bornée, car « dite applicable pendant un délai de SIX mois » puis suivie d’un « rapport de synthèse » et d’une invitation à la fixation amiable des modalités.
Cette gradation traduit une prudence proportionnée à l’intérêt de l’enfant, qui commande d’articuler maintien du lien et garanties de sécurité relationnelle. L’option de l’espace de rencontre n’est pas banale; elle présuppose des tensions ou vulnérabilités nécessitant un tiers médiateur. La limitation temporelle, la supervision et l’évaluation finale assurent la réversibilité de la contrainte en fonction des évolutions observées, sans figer durablement une restriction exceptionnelle du droit de visite.
B. Contribution à l’entretien, indexation et exécutoires provisoires
La juridiction « fixe » une contribution mensuelle par enfant et précise qu’« elle est payable, douze mois par an ». Elle « dit » que la contribution « variera de plein droit le 1er janvier de chaque année » selon l’indice des prix, et qu’« elle est due au-delà de leur majorité en cas d’études normalement poursuivies ». Ce triptyque — quantum individualisé, paiement continu et indexation automatique — assure la prévisibilité des charges et protège le pouvoir d’achat du créancier, tout en laissant ouverte l’adaptation en cas d’élément nouveau.
La portée pratique est confirmée par l’énoncé selon lequel « les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ». L’exécution immédiate prévient les situations d’impécuniosité et sécurise la continuité matérielle des enfants. Le rappel des voies d’ajustement et des mécanismes de suivi complète l’édifice, en conjuguant stabilité des besoins et adaptabilité judiciaire, dans un cadre lisible et respectueux de l’intérêt supérieur de l’enfant.