Tribunal judiciaire de Meaux, le 14 juin 2025, n°25/02283

L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 14 juin 2025 statue sur une contestation de placement en rétention et sur une première demande de prolongation. L’autorité administrative avait, le 10 juin 2025, ordonné la rétention d’un ressortissant de l’Union, destinataire d’une obligation de quitter le territoire. L’intéressé, installé en France depuis l’enfance, scolarisé et dépourvu de condamnation, arguait d’importantes attaches et de garanties de représentation sérieuses.

Les deux procédures ont été jointes. Le juge, saisi du recours contre la rétention, a rappelé son office propre en ces termes: « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». L’intéressé soutenait plusieurs moyens tenant à la loyauté procédurale, à l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, à la proportionnalité et à la prise en compte de la vie privée et de la vulnérabilité. L’autorité préfectorale sollicitait, parallèlement, la prolongation de la mesure.

La question posée portait sur les conditions d’un placement en rétention, au regard de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la méthode de contrôle du juge judiciaire en matière de nécessité et de proportionnalité. Elle appelait, en particulier, une vérification de la caractérisation d’une menace à l’ordre public, invoquée comme indice du risque de soustraction, et de l’insuffisance des alternatives.

Le tribunal a retenu l’irrégularité du placement, en relevant d’une part une « erreur manifeste d’appréciation » au regard des garanties de représentation et, d’autre part, l’absence de menace caractérisée à l’ordre public. Il a jugé, s’agissant du motif tiré de l’ordre public, que « cette seule procédure de garde à vue ne saurait caractériser le comportement de l’intéressé comme étant une menace à l’ordre public ». Il en a déduit que « la décision de placement prise par le préfet est disproportionnée », a ordonné la mise en liberté et n’a pas statué sur la prolongation sollicitée.

I. Le sens de la décision: un contrôle juridictionnel exigeant de la nécessité de la rétention
A. L’office du juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle
Le juge rappelle d’abord qu’il exerce un contrôle propre et complet de la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours dirigé contre l’acte initial. L’ordonnance affirme ainsi que « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Cette formule engage un examen substantiel de la nécessité de la mesure, et non un simple contrôle externe de la procédure. Le contrôle porte donc sur l’adéquation entre les motifs invoqués par l’administration et la situation concrète établie à l’audience.

Cette approche commande de vérifier la réalité des éléments factuels et la pertinence des critères légaux. Le juge confronte les mentions de l’arrêté aux données de l’audition et aux pièces régulièrement versées. Il écarte toute affirmation générale non corroborée, en privilégiant une appréciation individualisée de la situation personnelle, familiale et scolaire, conformément à l’économie du contentieux de la rétention.

B. L’examen des garanties et la primauté de la proportionnalité
Le cœur du raisonnement réside dans l’évaluation des garanties de représentation et du caractère subsidiaire de l’enfermement. Le tribunal constate que l’intéressé « a fait état de solides garanties de représentations », corroborées par les justificatifs produits. Il souligne en outre que l’arrêté a méconnu la réalité des attaches en France, en indiquant à tort une absence d’éléments pourtant établis par l’audition et confirmés par les pièces.

Ce décalage factuel conduit à une qualification d’« erreur manifeste d’appréciation ». Le juge en tire la conséquence normative suivante: l’enfermement ne pouvait primer une mesure moins attentatoire telle que l’assignation à résidence. L’ordonnance énonce clairement que le préfet « a commis une erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence », puis conclut que « la décision de placement […] est disproportionnée ». La proportionnalité opère ainsi comme principe directeur, articulé aux garanties concrètes.

II. La valeur et la portée: encadrement de la menace à l’ordre public et exigences pratiques
A. La menace à l’ordre public, indice exigeant du risque de soustraction
Le texte applicable admet que « les dispositions de l’article L 741-1 […] permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction […] par l’existence d’une menace à l’ordre public ». Encore faut-il, toutefois, que cette menace soit sérieuse, actuelle et suffisamment étayée. Le juge refuse d’ériger un unique épisode policier non suivi de poursuites significatives en motif suffisant d’enfermement. Il relève l’absence de condamnation et de signalement, puis juge que « cette seule procédure de garde à vue ne saurait caractériser […] une menace à l’ordre public ».

Cette exigence rejoint l’idée que la rétention, mesure privative de liberté, requiert des motifs précis, individualisés et proportionnés. Une simple référence abstraite à l’ordre public, non étayée par des indices concordants, ne peut suppléer la démonstration d’un risque réel d’évasion ni justifier l’écartement des alternatives.

B. Les conséquences pratiques: motivation individualisée et primauté des alternatives
La décision impose à l’administration un devoir accru de motivation et de vérification préalable des attaches et garanties. Elle réaffirme la hiérarchie des mesures: lorsque des garanties effectives existent, l’assignation à résidence doit être privilégiée. À défaut, l’enfermement s’expose à l’annulation pour disproportion et erreur manifeste d’appréciation, comme l’illustrent les formules précitées.

La portée contentieuse est immédiate. L’irrégularité du placement tarit la demande de prolongation, mécaniquement privée d’objet. Sur le fond, la motivation doit s’aligner sur les éléments objectifs connus ou accessibles, sous le contrôle du juge. À moyen terme, l’ordonnance conforte une ligne jurisprudentielle qui réserve la rétention aux seules situations où le cumul des indices sérieux, relatifs tant au risque de soustraction qu’à l’ordre public, rend l’assignation manifestement insuffisante. Elle rappelle enfin que la proportionnalité se mesure au jour de la décision, à partir d’un bilan loyal et complet des circonstances.

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Hassan KOHEN
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