Tribunal judiciaire de Meaux, le 14 juin 2025, n°25/02288

Ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Meaux, dans le cadre du contentieux de la rétention administrative. La juridiction était saisie d’une contestation du placement et d’une première requête de prolongation, qu’elle a jointes sur le fondement de l’article 367 du Code de procédure civile. La mesure d’éloignement n’ayant pu être exécutée dans le délai de quatre jours, l’autorité administrative sollicitait vingt-six jours supplémentaires.

Les faits tiennent à l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire prononcée en 2023 par une cour d’assises, suivie d’un placement en rétention le 10 juin 2025. La personne retenue a été informée de ses droits dès l’arrivée au centre, selon les mentions du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA. Il ressort encore du dossier une saisine consulaire de mars 2025, relancée en juin, et une demande de vol formulée le 13 juin.

La procédure révèle deux initiatives parallèles. La contestation du placement a été formée le 10 juin, puis finalement désistée, ce dont la juridiction a pris acte. La requête en prolongation du 13 juin a été déclarée recevable, la procédure jugée régulière, et la rétention prolongée pour vingt-six jours à compter du 14 juin 2025.

La question de droit portait sur l’office du juge dans le contrôle de la légalité de la rétention lors de la première prolongation, au regard des exigences de diligence, d’information des droits, et des conditions légales d’une assignation à résidence. La solution retient, d’une part, que « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention », et, d’autre part, qu’« il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies » et que « la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence », ce qui conduit à ordonner la prolongation.

I. L’office du juge des libertés et l’exigence de régularité

A. Un contrôle de légalité recentré sur la liberté individuelle

La juridiction affirme d’emblée son office en rappelant que « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Cette formule, à la fois claire et sobre, assigne au juge un contrôle concret, distinct de tout contentieux autonome du placement. Elle autorise l’examen de la régularité intrinsèque de la rétention et des garanties procédurales offertes au retenu.

En ce sens, le visa des articles L. 742-1 et suivants du CESEDA et l’appréciation in concreto des pièces du registre imposent une vérification des conditions posées par le législateur. La décision retient ainsi que « la procédure est régulière », après un contrôle effectif, éclairé par les échanges en audience publique, sans se limiter aux seules mentions administratives.

B. L’information des droits et l’articulation avec l’exécution de l’éloignement

La juridiction constate que « la personne retenue a été, dans les meilleurs délais […] pleinement informée de ses droits », satisfaisant l’exigence de l’article L. 744-2 du CESEDA. Cette vérification, déterminante pour l’effectivité du contradictoire, conditionne la validité de la rétention et la sincérité de l’audience de prolongation. Elle s’inscrit dans une jurisprudence exigeante quant à l’information et l’accès aux droits fondamentaux.

L’exécution de l’éloignement demeure l’horizon du contrôle, qui n’a de sens qu’à proportion des diligences accomplies. La juridiction relève qu’« il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies », mentionnant la saisine consulaire de mars 2025, la relance de juin et la demande de vol. Le contrôle se veut pragmatique, attaché au temps utile et à la réalité des démarches entreprises, conformément aux articles L. 741-3 et L. 751-9 du CESEDA.

II. La mesure de la contrainte et le refus d’une alternative inadaptée

A. La proportionnalité de la rétention au regard des diligences

La rétention doit « n’excéder pas le temps strictement nécessaire au départ » selon le CESEDA, ce que la décision vérifie de manière circonstanciée. La référence aux étapes matérielles de l’éloignement atteste d’une progression tangible, bien que non achevée dans le délai de quatre jours. Cette appréciation, factuelle et mesurée, fonde la nécessité d’une prolongation brève et proportionnée.

La conclusion selon laquelle « rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative » procède d’un faisceau d’indices concordants. Le juge rattache la contrainte à un calendrier réaliste, sans substituer son opportunité à l’action administrative, mais en contrôlant la réalité de celle-ci. Le principe de stricte nécessité y trouve une traduction concrète et vérifiable.

B. L’impossibilité d’une assignation à résidence faute de garanties légales

La juridiction retient que « la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence », en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité. Cette exigence, posée par l’article L. 743-13 du CESEDA, conditionne la crédibilité du contrôle et la prévention du risque de soustraction. Elle dissipe l’illusion d’une alternative sans garanties effectives.

En refusant une assignation inadaptée, la décision privilégie la sécurité juridique et la cohérence du dispositif d’éloignement. La rétention est maintenue comme mesure subsidiaire, encadrée par le contrôle juridictionnel et adossée à des diligences avérées. La solution, équilibrée, concilie les libertés et l’exécution des décisions d’éloignement dans un cadre légal strict.

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Hassan KOHEN
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