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Rendue à Meaux le 15 juin 2025 (n° RG 25/02307), l’ordonnance porte sur une troisième prolongation de rétention administrative, sollicitée pour quinze jours. Le dossier révèle une condamnation correctionnelle antérieure, assortie d’une interdiction définitive du territoire, une décision préfectorale de placement en rétention au mois d’avril, une première prolongation en mai et une nouvelle saisine en juin au titre de la menace pour l’ordre public. La personne retenue, assistée par un avocat, a déclaré ne pas comparaître. L’autorité préfectorale fonde sa demande sur l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tandis que la défense discute la régularité et l’atteinte à la liberté individuelle, ainsi qu’une mesure d’assignation à résidence. La question posée tient aux conditions et à l’intensité du contrôle exigées, d’une part, par la qualité de gardien de la liberté individuelle du juge, d’autre part, par le cadre exceptionnel de la troisième prolongation, en particulier lorsque la menace à l’ordre public est invoquée. Le juge accueille la requête préfectorale, après avoir rappelé que « Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; » et que « Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger (…) ; ». La solution retient l’existence d’une menace caractérisée et l’inapplicabilité d’une assignation à résidence, au regard de l’article L. 743-13.
I/ Le cadre du contrôle juridictionnel et la discipline procédurale de la troisième prolongation
A/ L’office du juge des libertés en tant que gardien de la liberté individuelle
Le juge affirme son contrôle propre sur la mesure privative de liberté, distinct de tout contentieux de l’éloignement. La formule « Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; » souligne une exigence de vérification concrète des conditions de la privation. Cette position évite une dilution du contrôle au profit de la seule juridiction administrative, tout en circonscrivant l’office à la légalité de la rétention, sa nécessité et sa proportion.
L’ordonnance rappelle toutefois la limite fonctionnelle du contrôle: « Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité (…) d’éloigner (…) et de le placer à cette fin en rétention (…) ; ». Le partage des compétences est net. Le juge judiciaire s’assure de la régularité de la rétention et de la mesure d’atteinte à la liberté, sans substituer son appréciation à celle de l’administration quant à l’opportunité de l’éloignement.
B/ La discipline procédurale spécifique à la troisième prolongation
La décision assoit ensuite la recevabilité au regard de l’irrecevabilité spéciale posée par le code. Elle énonce que « Attendu que selon l’article L. 743-11 (…) à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation (…) ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ; ». Cette règle rationalise le débat et évite un retour en arrière procédural lors d’un stade avancé de la rétention. Elle s’accorde avec l’objectif de célérité, tout en invitant la défense à concentrer ses moyens sur les vices propres à la saisine en cours.
Le juge constate en outre, au vu du registre prévu par l’article L. 744-2, que la personne retenue a été « pleinement informée de ses droits » et n’a pas été empêchée de les exercer. Cette vérification factuelle, jointe à l’examen contradictoire, ancre la régularité de la procédure. Elle conditionne la possibilité d’un contrôle substantiel des motifs de prolongation, à l’exclusion des griefs caducs.
II/ Les conditions matérielles de l’exception et l’appréciation de la menace à l’ordre public
A/ L’exigence d’une menace actuelle et caractérisée, appréciée in concreto
Le texte de l’exception est rappelé avec précision: « Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 (…) le magistrat (…) peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation (…) le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public; ». Le caractère exceptionnel de cette saisine impose une motivation resserrée. L’ordonnance précise encore le standard probatoire: « Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public (…) cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments (…) ainsi que l’actualité de la menace (…) ; » et rappelle que « Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ; ».
La référence aux décisions du juge administratif indique que la seule commission d’une infraction ne suffit pas, ce que consacre un courant jurisprudentiel constant. Il s’ensuit qu’un faisceau d’indices, incluant la gravité des faits et leur réitération, doit établir la réalité et l’actualité de la menace. Ce standard, cohérent avec la nature privative de liberté de la rétention, gouverne la troisième prolongation plus strictement que les prolongations antérieures.
B/ L’application aux faits, la proportion de l’atteinte et la portée de la solution
Le juge retient la menace au vu d’éléments pénaux récents et d’une peine d’interdiction définitive du territoire, en soulignant la gravité et l’actualité du risque. Cette motivation, brève mais ciblée, satisfait l’exigence d’un contrôle in concreto dès lors que la temporalité des faits et l’intensité des atteintes à l’ordre public sont établies. L’harmonisation avec la ligne selon laquelle une condamnation ne suffit pas isolément résulte ici du cumul d’indices convergents et proches dans le temps.
La décision refuse l’assignation à résidence faute des conditions légales, retenant que « la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article (…) L. 743-13 ». Cette conclusion s’inscrit dans une logique de proportionnalité: l’atteinte est maintenue au niveau le plus intrusif lorsque les garanties font défaut et que la menace est actuelle. La portée de l’ordonnance tient, enfin, à la clarification du double standard: contrôle serré de la légalité de la rétention et du respect des conditions exceptionnelles de l’article L. 742-5, dans le respect du partage des compétences, et exigence d’une motivation articulant gravité et actualité, permettant d’écarter toute automaticité fondée sur la seule existence d’antécédents.