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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 16 juin 2025, le jugement commente les effets procéduraux d’un désistement d’instance accepté. La formation statue sur une contestation en matière de sécurité sociale, initiée devant la juridiction de première instance compétente.
Une requête a été déposée contre une décision d’un organisme de sécurité sociale. Avant l’audience, le conseil de la demanderesse a annoncé par courriel un désistement, et le défendeur a indiqué ne pas s’y opposer. Les parties n’ont pas comparu à l’audience de plaidoirie.
La juridiction rappelle l’office du juge face à une telle initiative et la nécessité de vérifier l’acceptation, puis prononce la caducité du litige. Elle précise encore le régime des dépens en matière sociale, renvoyant au droit commun de la procédure civile.
La question de droit tient aux conditions et effets du désistement d’instance devant le pôle social, ainsi qu’à la répartition des frais. La solution, nette, s’énonce ainsi: «DÉCLARE le désistement parfait» et «CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal». S’agissant des frais, le jugement énonce que «les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile».
I. Le cadre juridique du désistement d’instance et sa qualification
A. Les textes applicables et l’exigence d’une acceptation
Le jugement vise expressément «Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile», qui gouvernent le désistement d’instance et d’action. Il en résulte qu’un désistement met fin à l’instance si l’adversaire l’accepte lorsqu’il a formé une demande, ou si l’acceptation est légalement requise. La juridiction vérifie l’existence d’une manifestation non équivoque, intervenue avant qu’il ne soit statué au fond, et l’assentiment de l’autre partie.
Dans l’espèce, l’avocat a notifié un désistement par écrit, et l’adversaire a indiqué ne pas s’y opposer. Le juge constate alors l’accord des volontés procédurales, conditionnant la perfection du désistement. La solution s’accorde avec l’économie des textes, qui protègent l’équilibre des prétentions tout en ménageant la liberté d’abandonner l’instance.
B. Les effets procéduraux immédiats consacrés par le dispositif
Le tribunal affirme sans détour «DÉCLARE le désistement parfait», puis ajoute «CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal». La combinaison de ces énonciations traduit le double effet: disparition du procès en cours et perte de saisine de la juridiction. Le dispositif produit un effet extinctif total sur l’instance, sans préjuger du fond du droit.
La mention d’un «jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,» souligne la régularité formelle de la décision malgré l’absence des parties. Le caractère contradictoire tient à la communication et à la possibilité de présenter des observations, non à la présence effective, ce que confirme la pratique de la juridiction sociale.
II. La répartition des dépens et la portée pratique de la solution
A. Le renvoi au droit commun par le code de la sécurité sociale
Le jugement reprend la règle d’articulation: «S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 […] dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.» Ce rappel consacre l’unité de la matière des frais en contentieux social.
L’application du droit commun conduit à faire supporter les dépens par la partie qui se désiste, sauf décision contraire motivée. La condamnation aux dépens s’inscrit dans la logique d’un désistement initié par la demanderesse, sans élément exceptionnel justifiant une compensation.
B. Les implications pour la conduite du contentieux social
La solution renforce une pratique claire: un désistement exprès, accepté, entraîne l’extinction de l’instance et la charge des dépens à l’initiative. Elle invite les parties à formaliser sans ambiguïté la volonté d’abandonner, et à anticiper les conséquences financières usuelles. L’usage du courriel, reçu au greffe, suffit dès lors que son authenticité n’est pas discutée.
Cette orientation favorise l’économie des moyens juridictionnels et la maîtrise des risques procéduraux. Elle rappelle enfin que la clôture anticipée ne neutralise pas le principe du remboursement des frais taxables, lequel demeure gouverné par les seules dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.