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Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance du 16 juin 2025, statue dans une instance relative au partage. Après une assignation délivrée le 10 mai 2023, le demandeur a déposé des conclusions de désistement le 20 janvier 2025, suivies d’une acceptation par les défendeurs le 5 février 2025. L’ordonnance vise les articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile et constate le retrait d’instance, en réglant ses effets sur la reprise éventuelle du litige et sur les dépens.
L’objet du litige s’est déplacé du fond du partage à la seule question procédurale du désistement. Le point de droit porte sur les conditions de perfection du désistement d’instance devant le juge de la mise en état et sur ses effets, notamment la possibilité de réintroduire l’instance et la répartition des frais. La décision retient, d’une part, l’exigence d’acceptation et, d’autre part, l’absence d’obstacle à une nouvelle instance, chaque partie conservant ses dépens. Le dispositif énonce ainsi: « Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile »; « Constatons le désistement d’instance »; « Déclarons ce désistement parfait en raison de l’acceptation »; « Disons que le désistement d’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance »; « Disons que chacune des parties conserve à sa charge les dépens ».
I. Le cadre légal et le contrôle du juge de la mise en état
A. La qualification du désistement d’instance et ses fondements normatifs
L’ordonnance s’inscrit dans le régime de l’extinction de l’instance visé par l’article 384, expressément rappelé: « Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile ». Le juge de la mise en état, compétent pour connaître des incidents mettant fin à l’instance, vérifie que la déclaration du demandeur tend bien à un « désistement d’instance », qui affecte la procédure en cours sans atteindre le droit substantiel. L’énoncé « Il convient de constater le désistement d’instance » manifeste ce contrôle de qualification, préalable nécessaire à l’application des effets propres à ce mode d’extinction.
Cette qualification distingue nettement le retrait procédural de la renonciation au droit d’agir. En visant aussi l’article 385, l’ordonnance rappelle le principe selon lequel l’extinction de l’instance n’éteint pas l’action, sauf hypothèses particulières étrangères au cas présent. Le raisonnement opère donc une mise en cohérence entre la nature du désistement déclaré, ses sources textuelles et la portée attachée à cette qualification, avant d’examiner la condition d’acceptation.
B. La perfection du désistement par l’acceptation de l’adversaire
La décision conditionne l’efficacité du retrait à l’accord de la partie adverse, conformément au mécanisme légal du « désistement parfait ». Le dispositif retient: « Déclarons ce désistement parfait en raison de l’acceptation », ce qui signifie que l’initiative unilatérale du demandeur ne suffit pas, tant que le défendeur a constitué et formulé des prétentions. La production de conclusions d’acceptation par les défendeurs, en date du 5 février 2025, remplit cette exigence et clôt l’instance.
Ce contrôle du juge de la mise en état reste limité à la vérification des conditions et de la régularité formelle de l’accord. L’économie du texte confirme une approche de stricte légalité, sans appréciation d’opportunité, dès lors que les parties s’accordent. L’ordonnance procède ainsi par une double formule, d’abord « Constatons le désistement d’instance », puis « Déclarons ce désistement parfait », marquant les deux temps de la qualification et de la perfection.
II. Les effets retenus et leur portée pratique
A. L’absence d’atteinte à l’action et la possibilité de réintroduire l’instance
L’ordonnance précise la conséquence cardinale du retrait d’instance: « Disons que le désistement d’instance ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ». Cette mention, articulée à l’article 385, consacre la survie de l’action et la neutralité du retrait sur le fond du droit. Le demandeur demeure libre de saisir à nouveau le juge, sous réserve des règles de prescription, de compétence et d’autorité de chose jugée éventuellement acquise.
La solution, classique, opère une pédagogie utile dans un contentieux de partage souvent évolutif. Elle préserve la faculté de reprise si des circonstances nouvelles le justifient, sans figer le litige par un abandon définitif. L’énoncé conditionnel « si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » rappelle toutefois que des causes extérieures, comme un accord transactionnel ou une forclusion, pourraient limiter ce redéploiement procédural.
B. La charge des dépens et l’économie générale de la décision
Le juge règle enfin la question des frais en ces termes: « Disons que chacune des parties conserve à sa charge les dépens exposés par elle dans la présente procédure ». Cette répartition, neutre et équilibrée, s’accorde avec la logique d’un retrait consenti, sans victoire contentieuse ni succombance caractérisée. Elle évite de dissuader l’usage du désistement lorsque celui-ci favorise la bonne administration de la justice.
Cette solution ménage les intérêts des parties en clôturant proprement l’instance. Elle confirme que, dans ce cadre, le juge peut adapter la charge des dépens à la physionomie du retrait et au degré d’engagement des parties. La brièveté du motif, conforme à la technique des ordonnances de mise en état, se trouve ainsi relayée par un dispositif clair et complet, suffisant à guider d’éventuelles reprises ultérieures du litige.