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Le contrôle juridictionnel des hospitalisations psychiatriques sous contrainte constitue une garantie fondamentale des libertés individuelles. La décision rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 16 juin 2025 illustre les tensions inhérentes à ce contentieux entre protection de l’ordre public et respect des droits du patient.
En l’espèce, une personne fait l’objet d’une mesure d’admission en soins psychiatriques contraints depuis le 18 mars 1980, soit depuis quarante-cinq années consécutives. Cette mesure a été prononcée par le représentant de l’État sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Une ordonnance du 16 décembre 2024 avait autorisé la prolongation de l’hospitalisation complète. Le 28 mai 2025, le préfet de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège aux fins de poursuite de cette hospitalisation.
L’intéressé, placé sous tutelle, a comparu assisté d’un avocat commis d’office. Il a contesté le principe de son hospitalisation, déclarant n’avoir jamais été d’accord avec cette mesure d’enfermement et souhaitant recouvrer sa liberté.
La question posée au juge était de déterminer si les conditions légales justifiant le maintien de l’hospitalisation complète demeuraient réunies après plusieurs décennies de privation de liberté.
Le tribunal judiciaire de Meaux ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète. Le juge retient qu’au vu de l’avis médical du 2 juin 2025, l’état du patient « nécessite toujours un cadre institutionnel afin de garantir la bonne poursuite de la prise en charge ». La juridiction considère qu’une mainlevée serait prématurée avant stabilisation du traitement et adhésion durable du patient. Elle estime qu’une « rupture intempestive du protocole thérapeutique » ferait ressurgir des troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public.
Cette décision invite à examiner tant les conditions du contrôle juridictionnel des hospitalisations prolongées (I) que les limites du raisonnement médico-judiciaire en la matière (II).
I. Le cadre juridique du contrôle semestriel de l’hospitalisation contrainte
A. L’office du juge gardien de la liberté individuelle
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique impose un contrôle juridictionnel périodique des hospitalisations complètes. Ce contrôle doit intervenir « avant l’expiration d’un délai de six mois » suivant la précédente décision judiciaire. Le législateur a ainsi confié au magistrat du siège la mission de vérifier régulièrement la nécessité du maintien de la mesure privative de liberté.
Le tribunal de Meaux rappelle ce cadre normatif en citant les dispositions applicables. La saisine du 28 mai 2025 intervient dans le délai légal suivant l’ordonnance du 16 décembre 2024. Sur le plan procédural, les exigences de notification aux parties et de tenue de l’audience dans une salle aménagée au sein de l’établissement sont respectées.
Le juge exerce ici un contrôle de pleine juridiction sur la mesure administrative. Il ne se borne pas à vérifier la régularité formelle des actes préfectoraux. Il doit apprécier si les conditions de fond justifiant l’hospitalisation sans consentement demeurent caractérisées au jour où il statue.
B. Les critères légaux du maintien en hospitalisation complète
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique subordonne l’hospitalisation sous contrainte à la réunion de deux conditions cumulatives. Les troubles mentaux doivent nécessiter des soins. Ces troubles doivent en outre compromettre la sûreté des personnes ou porter gravement atteinte à l’ordre public.
Le juge de Meaux se fonde sur l’avis médical du 2 juin 2025 pour caractériser la première condition. Il retient la nécessité d’un « cadre institutionnel » pour garantir la prise en charge. La motivation demeure cependant laconique sur la nature précise des troubles justifiant cette exigence après quarante-cinq années d’hospitalisation.
Concernant le critère de dangerosité, le tribunal recourt à une formulation hypothétique. Il évoque les troubles qui « ressurgiraient » en cas de rupture du protocole thérapeutique. Cette projection dans un avenir incertain interroge sur le standard de preuve requis pour maintenir une privation de liberté de cette durée.
II. Les insuffisances du contrôle au regard des exigences conventionnelles
A. La faiblesse de la motivation face à une privation de liberté exceptionnelle
La durée de l’hospitalisation en cause présente un caractère remarquable. Quarante-cinq années de privation continue de liberté constituent une situation extrême dans le contentieux psychiatrique. Une telle durée appelait un examen particulièrement approfondi des conditions justifiant le maintien de la mesure.
La motivation retenue par le tribunal se révèle pourtant standardisée. L’expression selon laquelle « la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée » pourrait figurer dans toute décision de ce type. Elle ne prend pas en compte la singularité d’une hospitalisation qui se prolonge depuis près d’un demi-siècle.
Le juge se contente de relayer les conclusions de l’avis médical sans exercer de regard critique. Il n’interroge pas les raisons pour lesquelles le traitement ne serait toujours pas stabilisé après des décennies de prise en charge. Il n’examine pas davantage les alternatives à l’hospitalisation complète qui auraient pu être envisagées au fil des années.
B. Les exigences conventionnelles du contrôle de proportionnalité
L’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à la liberté et à la sûreté. La Cour de Strasbourg a développé une jurisprudence exigeante en matière d’hospitalisation psychiatrique. Elle impose que la détention repose sur un trouble mental médicalement établi et que celui-ci justifie le maintien en milieu fermé.
La proportionnalité de la mesure au but poursuivi doit être vérifiée à chaque stade de la procédure. Plus la privation de liberté se prolonge, plus le contrôle doit être rigoureux. Le juge doit s’assurer que des mesures moins restrictives ne permettraient pas d’atteindre l’objectif thérapeutique.
L’ordonnance commentée n’opère pas ce contrôle de proportionnalité. Elle ne mentionne pas les droits fondamentaux du patient. Elle ne met pas en balance la gravité de l’atteinte à sa liberté avec les risques allégués pour l’ordre public. L’opposition exprimée par l’intéressé, qui déclare n’avoir « jamais été d’accord », est relevée mais n’infléchit pas le raisonnement du juge.
Cette décision illustre les limites d’un contrôle juridictionnel qui peine à s’émanciper de l’expertise médicale. Elle rappelle la difficulté de concilier impératifs de protection et respect des libertés fondamentales dans le contentieux des soins psychiatriques contraints.