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Rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 17 juillet 2025, ce jugement statue sur une demande en divorce pour faute, assortie de mesures relatives au nom d’usage, aux effets patrimoniaux et à l’exercice de l’autorité parentale sur un enfant mineur. L’enjeu principal réside dans la caractérisation de la faute alléguée et dans la fixation coordonnée des effets personnels, patrimoniaux et parentaux du divorce dans le cadre de la réforme procédurale récente.
Les faits pertinents tiennent à une union célébrée en 2013 et à la naissance d’un enfant en 2014. La communauté de vie a cessé avant le prononcé, dans un contexte de dissensions conjugales dont la matérialité exacte n’est pas reproduite ici. Les éléments utiles au contentieux portent sur la rupture imputée à un seul époux, la situation de l’enfant, et l’organisation de sa résidence.
La procédure a débuté par une assignation en divorce du 21 juin 2023 et a été jalonnée par une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2024. Après audience en mai 2025, le jugement, contradictoire et en premier ressort, prononce le divorce aux torts exclusifs d’un époux, fixe le point de départ des effets patrimoniaux au 27 juin 2023 et règle les modalités d’exercice de l’autorité parentale, du droit de visite et de la contribution à l’entretien.
La question de droit porte, d’une part, sur les conditions et les effets attachés au divorce pour faute, notamment quant au nom d’usage et aux avantages matrimoniaux. Elle porte, d’autre part, sur la cohérence des mesures relatives à l’enfant au regard de l’autorité parentale conjointe, de la résidence et des obligations alimentaires, avec les garanties de leur effectivité.
La décision retient une faute exclusive et ordonne diverses mesures de publicité et de transcription, en précisant que « DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision ». Elle prévoit que « DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 27 juin 2023 » et que « DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ». S’agissant de l’enfant, le juge « RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. […] » » et consacre un régime d’exécution et de recouvrement renforcé des obligations.
I – Le sens et la cohérence des mesures relatives au divorce pour faute
A – Le prononcé aux torts exclusifs et ses corollaires personnels
Le juge retient la faute exclusive d’un époux et prononce le divorce en conséquence, conformément au cadre de l’article 242 du code civil. En l’absence de motifs reproduits, la portée pédagogique réside surtout dans les effets personnels tirés de cette qualification. La décision affirme, de manière classique et nette, que « DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ». Ce rappel s’inscrit dans l’économie des articles 264 et suivants, le maintien du nom ne pouvant intervenir qu’à titre exceptionnel et justifié, ce qui n’est pas retenu ici.
Le jugement ordonne la publicité en marge des actes d’état civil selon l’article 1082 du code de procédure civile et encadre la diffusion du jugement. Sur ce point, il est écrit que « ORD0NNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil […] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile » et que « DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision ». Cette présentation protège la vie privée des intéressés, tout en assurant la sécurité et l’opposabilité de la situation matrimoniale dans les registres.
B – Les effets patrimoniaux et la fixation temporelle des conséquences
Le juge fait usage de la faculté d’antérioriser les effets du divorce entre époux sur leurs biens. La décision précise que « DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 27 juin 2023 ». Cette fixation s’inscrit dans la latitude offerte pour retenir la date de cessation de la cohabitation et de la collaboration, afin d’éviter des enrichissements indus ou des confusions d’actifs pendant la période contentieuse.
Le jugement rappelle encore l’effet automatique du divorce sur les clauses patrimoniales, en énonçant que « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». La cohérence d’ensemble est assurée par le renvoi à la liquidation amiable, assorti d’une voie de saisine du juge en cas d’échec. L’articulation entre date d’effet, perte du nom et publicité civile traduit une volonté d’assainissement juridique rapide et lisible.
II – L’autorité parentale, la contribution et l’effectivité des mesures relatives à l’enfant
A – L’affirmation du principe et la gouvernance quotidienne dans l’intérêt de l’enfant
Le juge confirme l’exercice conjoint de l’autorité parentale et rappelle son contenu normatif. Le dispositif reproduit le texte légal: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. […] L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. » Cette reprise sert de boussole pour l’ensemble des décisions subséquentes et légitime la fixation d’une résidence habituelle unique.
La gouvernance quotidienne est clarifiée par une règle de décision usuelle et d’urgence: « DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle […] ou nécessitée par l’urgence ». Le rappel de l’obligation d’information préalable en cas de déménagement parachève ce cadre prudent. La décision précise en effet, au visa de l’article 373‑2, que « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ».
B – Le droit de visite, la contribution alimentaire et les garanties d’exécution
Le droit de visite est organisé de manière alternée et calendaire, sous réserve d’un meilleur accord, ce qui valorise la coopération parentale. Cette souplesse assortie d’un cadre par défaut prévient les crispations. Le juge fixe la contribution à l’entretien à un montant mensuel modeste, tout en encadrant sa périodicité et son intermédiation, afin d’assurer régularité et traçabilité des flux.
La décision pose clairement les obligations de paiement: « DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an ». Elle renforce l’effectivité en rappelant l’indexation automatique et le régime de notification en cas de revalorisation. Surtout, elle insiste sur le caractère immédiatement exécutoire des mesures familiales: « RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ».
Enfin, le jugement détaille les voies d’exécution disponibles, participant d’une logique de prévention des impayés et de recouvrement gradué. Il est ainsi rappelé « qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes ». Cette combinaison d’intermédiation publique, d’exécution provisoire et de moyens coercitifs favorise la stabilité matérielle de l’enfant et responsabilise le débiteur, sans rigidifier les modalités de coparentalité que le juge invite à privilégier par l’accord.