Tribunal judiciaire de Meaux, le 17 juillet 2025, n°24/01671

Rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 17 juillet 2025, le jugement statue sur un divorce pour altération définitive du lien conjugal, l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire. Les époux se sont unis en 2012 et ont deux enfants nés en 2012 et 2014. Une assignation du 2 avril 2024 a saisi le juge, suivie d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 juin 2024. La demanderesse sollicitait le prononcé du divorce et l’organisation de la vie des enfants, ainsi que l’allocation du droit au bail. Le défendeur invoquait son insolvabilité et laissait au juge le soin d’arrêter des modalités adaptées du droit de visite.

La juridiction retient d’abord sa compétence et la loi applicable, puis prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Elle fixe la résidence habituelle des enfants chez la mère, aménage un droit de visite dominical pour le père, attribue le droit au bail à la mère et dispense le père de contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune. Elle décide enfin que les effets du divorce quant aux biens remonteront au 26 mai 2023. La question de droit centrale porte sur l’articulation des règles de droit international privé du divorce et de la responsabilité parentale avec le régime interne du divorce pour altération définitive, ses effets patrimoniaux et l’obligation d’entretien. La solution s’énonce en quatre traits majeurs, que le jugement formule ainsi: « CONSTATE que le juge français est compétent […] et que la loi française est applicable »; « PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce »; « FIXE la résidence habituelle [des enfants] au domicile de [la mère] »; « CONSTATE l’insolvabilité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ».

I. Le prononcé du divorce pour altération définitive et ses effets patrimoniaux

A. Compétence internationale et loi applicable
Le juge retient que « le juge français est compétent […] et que la loi française est applicable ». Cette affirmation s’inscrit dans le cadre du règlement (UE) 2019/1111 pour la compétence en matière de divorce et de responsabilité parentale, et du règlement (UE) n° 1259/2010 pour la loi applicable au divorce. L’habitude de résidence des époux et des enfants en France, telle qu’elle transparaît de la procédure, justifie la compétence du juge français ainsi que l’application du droit français, sans qu’un choix de loi contraire ne soit allégué. La motivation synthétique est conforme aux exigences, dès lors que les chefs du dispositif identifient clairement les têtes de compétence et l’option légale gouvernant l’instance.

Ce rappel de compétence et de loi applicable sécurise la cohérence de l’ensemble du dispositif familial. Il assure l’unité de solution pour le divorce, le régime matrimonial, l’autorité parentale et les obligations alimentaires, évitant la fragmentation contentieuse ou l’oscillation de normes.

B. Caractérisation de l’altération et fixation de la date d’effet sur les biens
Le jugement « PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce » et « DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 26 mai 2023 ». L’altération suppose une cessation de communauté de vie affective et matérielle d’une durée suffisante, appréciée à la date de l’assignation. L’option retenue évite tout débat fautif et privilégie l’objectivation du lien conjugal rompu, ce qui répond à la finalité pacificatrice des réformes récentes.

La rétroactivité des effets sur les biens, permise par l’article 262-1, protège l’époux ayant assumé seul les charges postérieurement à la séparation. Elle permet d’isoler les patrimoines à une date pertinente, ici le 26 mai 2023, plausiblement celle de la séparation de fait. L’attribution du droit au bail à la mère, « sous réserve des droits du propriétaire », complète cette architecture, en combinant l’article 1751 du code civil et la prise en compte de la résidence des enfants. Le rappel de la perte de l’usage du nom du conjoint s’inscrit, enfin, dans le droit fil de l’article 264.

II. L’organisation de la responsabilité parentale et la modulation de l’obligation d’entretien

A. Résidence, droit de visite et intérêt supérieur de l’enfant
La juridiction « CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement » et « FIXE la résidence habituelle [des enfants] au domicile de [la mère] ». Elle rappelle le texte cardinal: « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. » La solution maintient l’exercice conjoint, tout en structurant la vie quotidienne au regard de la stabilité offerte par le foyer maternel. Le droit de visite dominical, de 10 à 18 heures, s’exerce « sauf meilleur accord », avec prise en charge des trajets par le père, et s’étend aux vacances sous réserve d’un éventuel éloignement géographique.

La modulation retenue traduit une appréciation concrète de l’intérêt des enfants, à l’aune des capacités d’accueil du père et des contraintes matérielles révélées par le dossier. Le rappel des obligations réciproques d’information et de coopération, ainsi que de l’interdiction des violences éducatives, encadre utilement l’exercice conjoint. L’avertissement pénal en cas de non-représentation renforce l’effectivité des décisions et la continuité des liens.

B. Dispense temporaire de contribution et réversibilité à meilleure fortune
Le juge « CONSTATE l’insolvabilité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune », tout en « RAPPELANT […] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire ». Cette combinaison opère une conciliation entre le principe de l’article 371-2, qui commande la contribution de chacun selon ses ressources et besoins des enfants, et la situation actuelle d’impossibilité manifeste. La dispense n’est pas une exonération définitive; elle se présente comme un quantum provisoire fixé à zéro, susceptible d’actualisation.

La décision prévoit une vigilance dynamique: le débiteur doit « informer spontanément […] de tout retour à meilleure fortune » afin de permettre une fixation amiable, ou à défaut judiciaire. Cette réversibilité conforme le dispositif au caractère évolutif des mesures relatives aux enfants, révisables à tout moment si les circonstances le justifient. Elle évite d’ériger l’insolvabilité en défausse structurelle, tout en prévenant une créance irréaliste qui compromettrait l’équilibre matériel et la dignité du débiteur. En définitive, l’ensemble dessine une solution pragmatique et cohérente, ordonnée autour de l’intérêt des enfants et d’une gestion maîtrisée des contraintes économiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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