- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par un jugement du tribunal judiciaire de [Localité 6], pôle social, 18 juillet 2025, n° RG 24/00426, il a été statué sur la qualification d’un accident survenu à domicile. L’assurée, secrétaire en télétravail, a déclaré une chute entre le salon et la cuisine vers 13 h au cours de sa pause, entraînant une entorse. L’organisme a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, retenant l’absence de temps et lieu de travail. La réclamation devant la commission a été implicitement rejetée, puis un recours a été formé devant le juge. La demanderesse invoquait le maintien de la subordination durant une pause non fixée contractuellement et des décisions relatives au restaurant interentreprises et au télétravail. L’organisme opposait l’exclusion du temps de pause, l’absence de corroboration objective des déclarations, et la notification tardive. La question posée tenait à l’applicabilité de la présomption d’imputabilité pour un télétravailleur en période de pause et, subsidiairement, à une éventuelle qualification de trajet. Le tribunal a débouté la demande, retenant l’absence de temps de travail et, à titre surabondant, l’analogie avec un accident de trajet, tout en soulignant le défaut de preuve corroborée.
I – Le périmètre de la présomption d’imputabilité en télétravail
A – Les exigences de temps, lieu et preuve
Le jugement rappelle la définition légale et l’économie de la présomption, en des termes classiques et constants. Il énonce que « l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’il a une origine totalement étrangère au travail ». Cette formulation recentre la discussion sur les deux conditions d’entrée dans le champ de la présomption, puis sur la possible preuve contraire.
Le juge encadre strictement la charge probatoire qui pèse sur l’assuré avant tout jeu de présomption. Il souligne que « cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié non corroborées par des éléments objectifs, qu’il s’agisse de témoignages ou présomptions précises, sérieuses et concordantes ». En l’espèce, l’absence d’attestations pourtant annoncées, jointe à une déclaration tardive, affaiblit la crédibilité factuelle. La réalité du fait accidentel est admise au regard des éléments médicaux, toutefois la liaison temporelle et spatiale avec le travail fait défaut, la pause rompant le cadre temporel nécessaire.
La motivation rappelle opportunément la nature de l’événement exigé, utile pour circonscrire l’objet du débat probatoire. « Un accident est, par nature, un événement soudain survenu dans un espace-temps relativement court, ce qui renvoie à un événement imprévu, instantané et brusque. » Cette caractérisation n’est pas contestée ici. Le point nodal réside dans le rattachement juridique de cet événement au temps et au lieu du travail, conditions que le télétravail ne supprime pas mais transpose.
B – La pause déjeuner comme temps hors pouvoir de direction
Le tribunal qualifie explicitement la pause comme temps non soumis à la subordination. Il constate que l’accident est « survenu entre 13h01 et 13h03 alors qu’elle prenait sa pause déjeuner », puis en déduit que l’assurée « n’était plus placée sous la subordination de son employeur ». La solution s’aligne sur le critère de la libre disposition du temps pendant la pause, traditionnellement distincte du travail effectif. Le télétravail n’altère pas ce critère, sauf astreinte ou contrainte particulière démontrée.
Le raisonnement écarte l’analogie proposée par la demanderesse, s’agissant de l’extension de la présomption de télétravail au temps de repas. Le jugement précise que « les jurisprudences invoquées […] ne sont pas applicables […] dès lors que l’accident litigieux n’est pas survenu pendant le temps de télétravail », le domicile ne pouvant « s’analyser comme un restaurant interentreprise géré par l’employeur ». Cette distinction est convaincante. Elle prolonge l’économie du Code du travail, qui présume l’accident du télétravail « pendant l’exercice de l’activité professionnelle », et non durant un temps de pause, sauf démonstration d’une contrainte de service, inexistante ici.
II – La qualification subsidiaire de trajet et ses implications
A – Le trajet protégé vers le lieu de restauration, transposé au domicile
Après avoir écarté la qualification d’accident du travail, le juge évoque une qualification subsidiaire. « En toute hypothèse un tel accident s’analyserait plus comme un accident de trajet dès lors que celui-ci est survenu sur le trajet menant du salon à la cuisine en vue de la prise d’une pause déjeuner. » Il rattache ainsi le déplacement effectué vers le lieu de restauration à la catégorie protectrice du trajet, en reprenant l’objectif du déplacement et sa finalité alimentaire.
Cette orientation est appuyée par une formule de principe, transposée au contexte domestique. « Or il est constant qu’un accident qui survient entre le lieu de travail et le lieu de restauration où le salarié se rend pour sa pause repas constitue un accident de trajet. » La démarche est cohérente avec la logique fonctionnelle du trajet protégé, définie par la destination et la continuité du parcours. Elle est néanmoins cantonnée au registre de l’obiter dictum dans ce litige, la demande visant exclusivement la reconnaissance au titre de l’accident du travail.
B – Appréciation de la solution et portée en matière de télétravail
La solution clarifie utilement la frontière entre activité et pause en télétravail, en évitant un glissement de la présomption vers des temps personnels. Elle confirme que l’assuré doit démontrer, avant tout, l’inscription de l’événement dans le cadre temporel et spatial du travail. Cette rigueur probatoire s’articule avec le rappel selon lequel « en outre, une relation causale partielle suffit pour que l’accident soit pris en charge », sans toutefois dispenser de prouver le rattachement au travail lorsque la pause interrompt la subordination.
La portée pratique est double. D’une part, le télétravail n’instaure pas une continuité présumée de l’activité sur l’amplitude journalière en l’absence de contrainte, même si l’heure du repas est libre. D’autre part, le raisonnement ouvre la voie à une reconnaissance en trajet lorsque le déplacement répond à la finalité de restauration, y compris dans un environnement domestique assimilé. La solution apparaît équilibrée. Elle protège la cohérence du régime d’imputabilité tout en maintenant, par l’angle du trajet, une protection adaptée aux déplacements finalisés, sans étendre indûment le champ de la présomption.