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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 19 juin 2025, l’ordonnance commente la poursuite d’une mesure d’isolement en psychiatrie. Elle intervient à la suite de la saisine par le directeur d’un établissement de santé, alors que la personne concernée était hospitalisée sans consentement. Le ministère public était partie jointe à l’instance, conformément aux textes régissant les atteintes à la liberté individuelle.
Les éléments factuels accessibles sont réduits, la décision ne reproduisant pas les motifs médicaux initiaux. Il est acquis, toutefois, que l’isolement avait été décidé par un psychiatre et enregistrée selon les prescriptions réglementaires. Le magistrat du siège était saisi pour autoriser la poursuite au-delà du seuil exigeant un contrôle judiciaire préalable, en présence d’un débat contradictoire minimal.
L’ordonnance statue par une formule brève, qui rappelle la voie de l’appel et l’exigence de publicité de la décision. Elle énonce ainsi: « Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 à 19H32 ». Le dispositif tranche ensuite la demande en ces termes: « AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement (…) ». La question posée portait sur les conditions et l’intensité du contrôle du juge face à une mesure privative de liberté qualifiée d’exceptionnelle par le droit positif.
La solution retenue autorise la poursuite de l’isolement, tout en laissant « les dépens à la charge de l’État ». Elle consacre ainsi l’office d’un juge de la liberté, chargé de vérifier la nécessité, la proportionnalité et la traçabilité du dispositif. Elle confirme, en creux, que la charge de la justification appartient au service de soins, et que l’absence d’alternative thérapeutique crédible demeure la clé de voûte de la prolongation.
I. Le contrôle juridictionnel d’une atteinte exceptionnelle à la liberté d’aller et venir
A. La qualification et le cadre légal de l’isolement
L’isolement psychiatrique est une mesure de police sanitaire interne, strictement encadrée, destinée à prévenir un danger immédiat pour la personne ou autrui. Le Code de la santé publique lui confère un caractère subsidiaire et temporaire, en exigeant une prescription médicale motivée, un suivi rapproché et une inscription sur un registre.
L’office du juge n’est pas de se substituer au psychiatre, mais d’apprécier la légalité et la proportionnalité de la poursuite. Il vérifie l’existence d’éléments concrets, actuels et précis, rendant la mesure nécessaire et adaptée, au regard des alternatives de même efficacité. La décision présente ce contrôle comme préalable et structurant, dès lors qu’une durée prolongée est envisagée.
B. L’office du juge et l’exigence de motivation
La formule « AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement » manifeste un contrôle juridictionnel assumé, mais invite à examiner la motivation exigée. Le standard jurisprudentiel requiert des motifs propres, articulant dangerosité, intensité des troubles, et inadéquation des solutions moins attentatoires.
La mention de la publicité et de l’appel atteste le respect des garanties procédurales, mais ne dispense pas d’une motivation individualisée. Même concise, elle doit révéler la balance des intérêts entre la protection de la santé et la liberté d’aller et venir. À défaut, l’effectivité du contrôle risque l’affaiblissement et l’annulation sur recours.
II. Portée et enseignements pratiques de l’ordonnance
A. Les garanties minimales exigées du service hospitalier
L’ordonnance confirme trois exigences constantes pour la poursuite d’un isolement. La stricte nécessité, démontrée par des éléments circonstanciés et contemporains, excluant toute solution thérapeutique moins restrictive. La proportionnalité, appréciée au regard de la durée, de l’intensité et des conditions matérielles du placement. La traçabilité, assurée par un registre complet et des réévaluations médicales rapprochées et datées.
La charge de l’allégation et de la preuve pèse sur l’établissement, qui doit fournir au juge des pièces médicales précises et récentes. Le juge apprécie leur cohérence et leur suffisance, puis tranche sous contrôle d’appel. La décision, en consacrant le maintien, suppose que ces garanties aient été produites à un niveau satisfaisant.
B. Les effets procéduraux et le contentieux à venir
La précision « ordonnance susceptible d’appel » structure la suite contentieuse, qui portera prioritairement sur la motivation, la durée et les modalités concrètes de l’isolement. L’appelant pourra invoquer le défaut de recherche d’alternatives, l’insuffisance des réévaluations, ou l’inadaptation des locaux et surveillances consignées.
Pour la pratique hospitalière, l’enseignement est clair: chaque prolongation doit s’appuyer sur une réévaluation autonome et explicite, corrélée à des faits actualisés. Le juge exigera une démonstration positive de la plus-value thérapeutique, au regard du coût liberticide de la mesure. À défaut, la réformation s’imposera et l’isolement devra cesser sans délai.