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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 20 juin 2025, le jugement porte sur la contestation d’un refus de prise en charge d’une pathologie lombaire au titre des maladies professionnelles. L’assurée a déclaré une « lombosciatique gauche avec hernie discale L5 S1 conflictuelle » et produit un certificat médical postérieur mentionnant des discopathies L5-S1 avec hernie. La caisse a sollicité l’avis du comité régional, qui a conclu défavorablement, avant de refuser la prise en charge.
La procédure a suivi le parcours usuel, avec saisine de la commission de recours amiable puis du pôle social après rejet implicite. À l’audience, l’assurée ne s’est pas opposée à la désignation d’un second comité. La caisse a expressément demandé cette mesure. Le litige porte sur la reconnaissance d’une maladie dont les conditions de tableau ne seraient pas intégralement réunies. La question est de savoir si, dans cette hypothèse, le juge doit recueillir l’avis d’un second comité régional avant de statuer au fond.
Le tribunal rappelle le cadre légal, cite le mécanisme d’avis contraignant pour la caisse, et mobilise la règle procédurale imposant un second avis lorsque le différend persiste. Il décide en conséquence « d’ordonner la saisine du [10] » et de surseoir à statuer, après avoir souligné qu’« en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, […] il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi ». La solution s’inscrit dans l’économie du contentieux technique des maladies professionnelles.
I. Le cadre légal de la reconnaissance hors tableau et l’office du juge social
A. La présomption de tableau et la voie probatoire par comité
Le jugement rappelle le texte central. « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. » Il ajoute la voie subsidiaire lorsque une condition fait défaut. « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitatives des travaux ne sont pas remplies, la maladie […] peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. » Cette voie suppose l’intervention d’un comité spécialisé, dont l’avis structure l’instruction médicale.
Le texte précise encore l’exigence d’avis motivé. « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la Caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. » La conséquence statutaire est nette, bien que circonscrite à l’organisme. « L’avis du comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L 315-1. » Le juge s’assure ainsi que la filière médico-légale a été correctement mobilisée avant tout examen juridictionnel.
B. L’obligation de recueillir un second avis en cas de contestation
Le tribunal applique ensuite la règle procédurale spécifique. « En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, […] il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse. » Cette exigence vise les litiges portant sur une maladie relevant d’un tableau lorsque au moins une condition fait défaut, ou une hypothèse hors tableau, comme ici retenu par le juge.
En l’espèce, l’avis initial était défavorable. Le comité avait relevé que « le port de charges décrit n’est pas suffisant pour expliquer à lui seule la pathologie observée », en déduisant l’absence de lien direct avec le travail habituel. La saisine d’un second comité répond à l’exigence de contradiction technique et à la nécessité d’un réexamen collégial, spécialement lorsque le débat médical demeure ouvert et documenté.
II. La portée pratique de la mesure ordonnée et ses limites dans le procès
A. La garantie d’un examen technique complet et impartial
La décision ordonne « la saisine du [10] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ». Cette mesure objective la controverse médicale en confiant à une autre instance régionale l’analyse du lien de causalité. Elle complète le dossier sans préempter la solution au fond, l’office du juge restant de trancher le litige après réception de l’avis.
L’invitation faite aux parties de transmettre « l’ensemble de leurs pièces justificatives » met l’accent sur la charge de l’allégation et la qualité de la preuve. Le rappel que le comité « peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier » souligne la centralité des éléments écrits et des données médico-professionnelles circonstanciées.
B. Le sursis à statuer et l’absence d’autorité contraignante sur le juge
Le tribunal « sursoit à statuer » sur les autres demandes. Le sursis organise la séquence contentieuse et prévient une décision prématurée. Il respecte la hiérarchie des opérations probatoires dans ce contentieux technique. La réserve des dépens accompagne classiquement cette phase intermédiaire et ménage l’équité procédurale.
La solution retenue n’érige pas l’avis à venir en commandement juridictionnel. Le jugement rappelle seulement que « l’avis du comité s’impose à la Caisse », ce qui n’équivaut pas à un dessaisissement du juge quant à l’appréciation souveraine des éléments. La saisine d’un second comité sécurise la formation de la preuve médicale, sans priver la juridiction de sa liberté d’analyse lors du jugement au fond, lorsque l’instruction sera close.