Tribunal judiciaire de Meaux, le 21 juin 2025, n°25/02395

Rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, l’ordonnance du 21 juin 2025 statue sur une seconde prolongation de rétention. Elle intervient après un placement initial et une première prolongation, à la suite d’une obligation de quitter le territoire prise le 1er juin 2025. Le retenu, régulièrement convoqué, a choisi de ne pas comparaître et a été assisté par un avocat désigné d’office.

La procédure retrace une première prolongation ordonnée le 26 mai 2025 pour vingt‑six jours, puis la saisine du juge le 20 juin 2025 par l’autorité préfectorale aux fins d’une prolongation supplémentaire de trente jours. Le dossier comporte les diligences d’éloignement, dont la saisine antérieure des autorités consulaires, réitérée par des relances intervenues en juin. La défense n’a pas soulevé d’irrégularités susceptibles d’être examinées au stade de la seconde prolongation. La question posée tient aux conditions d’une seconde prolongation au regard des articles L. 742‑4, L. 742‑5 et L. 743‑11 du CESEDA, spécialement en cas d’absence de document de voyage et au vu des diligences accomplies. Le juge retient la régularité de la procédure, constate l’obstacle à l’exécution et prolonge la rétention pour trente jours.

« Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Le contrôle d’office porte d’abord sur la régularité de la procédure, que le juge déclare « recevable et régulière ». Il rappelle ensuite la règle gouvernant le contentieux de la seconde prolongation : « selon l’article L. 743‑11 […], à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation […] ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ». Enfin, il constate que « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou à sa destruction au sens de l’article L. 742‑4 et L. 742‑5 », les recherches se poursuivant en lien avec les autorités consulaires. Sur cette base, il énonce que « la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement », la demande doit être accueillie.

I. Les conditions légales de la seconde prolongation

A. Le périmètre du contrôle et l’irrecevabilité des moyens antérieurs
Le juge affirme d’emblée son office de garant des libertés en contrôlant la légalité actuelle de la mesure. La formule « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle » souligne un contrôle propre, distinct d’un recours contre le placement. L’article L. 743‑11 borne cependant le débat en phase de seconde prolongation. L’ordonnance reprend son économie en déclarant irrecevables, d’office, les moyens visant des irrégularités relatives à la première prolongation. Cette discipline procédurale recentre l’audience sur la situation au jour où le juge statue et sur les conditions spécifiques de la prolongation supplémentaire.

B. L’obstacle à l’éloignement et les diligences exigées
La seconde prolongation suppose un motif légal et des diligences effectives. Le juge identifie l’obstacle par « l’absence de présentation par l’étranger de son document de voyage », assimilée à une perte ou destruction par renvoi aux articles L. 742‑4 et L. 742‑5. Cette assimilation ouvre la voie à la prolongation, à condition que l’administration agisse utilement. Le dossier montre une saisine consulaire ancienne, relancée en juin, et la recherche d’un laissez‑passer malgré la présence d’un acte de naissance et d’une copie de passeport. Le juge en déduit que la prolongation sollicitée est « de nature à permettre l’exécution » de l’éloignement, satisfaisant ainsi l’exigence de finalité immédiate de la mesure.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. Une décision conforme au cadre légal, mais exigeante en preuve
La solution apparaît fidèle aux textes en combinant l’irrecevabilité de L. 743‑11 et les motifs de L. 742‑4 et L. 742‑5. L’identification d’un obstacle imputable à l’absence de document matérialise l’un des cas légaux justifiant la seconde prolongation. La motivation relève également des diligences concrètes, en rappelant les relances diplomatiques. Elle aurait pu préciser davantage le caractère réaliste de l’éloignement à brève échéance, critère cardinal du contrôle. La présence d’une copie de passeport, mentionnée au dossier, appelle une vigilance sur l’effectivité des démarches complémentaires, afin d’éviter qu’une prolongation ne pallie de simples lenteurs administratives.

B. Un rappel utile de la méthode du juge et de ses exigences
La décision réaffirme une méthode stable. Le juge isole le débat utile au stade de la seconde prolongation, puis vérifie l’existence d’un obstacle légal et la finalité immédiate de la mesure. La référence à « la nature à permettre l’exécution » marque une appréciation pragmatique, encadrant la rétention par un objectif d’éloignement réalisable. La portée pratique tient au signal adressé aux autorités administratives : seules des diligences documentées, corrélées à un motif légal précis, peuvent soutenir une troisième tranche de privation de liberté. Elle rappelle, corrélativement, aux défenseurs du retenu l’intérêt de centrer leurs moyens sur l’absence d’obstacle actuel, l’insuffisance des diligences utiles et l’invraisemblance d’une exécution dans le délai supplémentaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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