Tribunal judiciaire de Meaux, le 23 juin 2025, n°24/04759

Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 23 juin 2025, l’ordonnance du juge de la mise en état statue sur une fin de non‑recevoir tirée de l’effacement d’une dette décidé par la commission de surendettement. Une société d’hébergement avait assigné une ancienne résidente en paiement de 42 310,12 euros au titre de frais d’hébergement, intérêts au taux légal sollicités à compter du 17 novembre 2022. La défenderesse a opposé, par conclusions du 26 mars 2025, l’irrecevabilité des demandes pour défaut de droit d’agir, en invoquant l’effacement prononcé le 19 décembre 2024.

La procédure est la suivante. Assignation par acte d’huissier en date du 22 octobre 2024 devant la juridiction susvisée. Exception de procédure fondée sur les articles 789 et 122 du code de procédure civile, sollicitant qu’il soit constaté l’absence d’intérêt et de qualité à agir du demandeur, chaque partie conservant ses dépens. Le juge, statuant en état de cause, a retenu l’effacement fixé par la commission et s’y est référé pour trancher la fin de non‑recevoir. La question de droit tient à l’articulation entre l’effacement de dette en matière de surendettement et la persistance du droit d’agir du créancier. La solution énonce que « L’action de cette société est donc irrecevable. » et précise encore que le magistrat statue « par ordonnance contradictoire et en premier ressort ». L’étude appelle d’abord l’explication du raisonnement, puis l’appréciation de sa valeur et de sa portée.

I. La qualification retenue par le juge de la mise en état

A. Les données factuelles et procédurales déterminantes
L’instance oppose une demande en paiement introduite avant la décision d’effacement, et une défense ultérieure appuyée sur celle‑ci. L’effacement a été décidé par la commission de surendettement le 19 décembre 2024, décision qualifiée de définitive par la défenderesse, et prise en compte par le juge. La fin de non‑recevoir a été soulevée in limine litis, sur le fondement des articles 789 et 122, dans le cadre de la mise en état.

Ces éléments situent clairement la temporalité pertinente pour apprécier l’intérêt à agir. Ils justifient que la juridiction de la mise en état statue, en vertu de sa compétence pour connaître des fins de non‑recevoir, dès lors que la contestation ne requiert aucun examen du fond.

B. Le fondement juridique de la fin de non‑recevoir
Le raisonnement s’adosse à la définition textuelle. Le juge cite l’article 122 du code de procédure civile, selon lequel « constitue une fin de non‑recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » L’effacement fait disparaître la créance, ce qui emporte défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur initialement créancier.

Le juge de la mise en état en déduit, sans détour, que le droit d’agir ne subsiste plus. La solution est consacrée par l’énoncé suivant, qui résume la conséquence procédurale de l’effacement: « L’action de cette société est donc irrecevable. » La décision s’inscrit ainsi dans la logique d’un contrôle de recevabilité pure, étranger à tout examen du bien‑fondé.

II. La valeur et la portée de la solution au regard du surendettement

A. La cohérence avec le droit positif et la finalité protectrice
La solution emporte l’adhésion, car elle relie la disparition de l’obligation au défaut d’intérêt à agir, conforme à l’économie de l’article 122. L’intérêt à agir s’apprécie au jour où le juge statue, et non au jour de l’assignation, ce qui légitime l’incidence d’un fait postérieur éteignant la dette. Le recours à la mise en état, sur le fondement de l’article 789, évite une instruction inutile et préserve l’office du juge.

Le lien avec la finalité du surendettement est net. L’effacement vise à purger définitivement le passif du débiteur pour permettre un redressement durable. Admettre la recevabilité d’une action fondée sur une créance éteinte heurterait la cohérence du dispositif et contreviendrait à son effet utile.

B. Les effets pratiques et les limites temporelles de l’effacement
La portée pratique est claire. Tout créancier dont la créance a été effacée perd immédiatement qualité et intérêt à agir, y compris dans une instance en cours. La sanction procédurale naturelle est l’irrecevabilité, qui s’impose au juge dès la constatation de l’effacement, sans qu’il soit besoin de statuer au fond ni d’ordonner une mesure d’instruction.

Des limites doivent toutefois être rappelées avec précision. L’effacement n’affecte pas les créances exclues par la loi, ni les dettes nées postérieurement au plan ou à la décision lorsque leur régime l’exige. La temporalité commande également que les sommes déjà exigées sur un autre fondement ne puissent être discutées qu’à proportion de l’effet extinctif attaché à l’effacement. Dans le strict périmètre de l’espèce, la décision, rendue « par ordonnance contradictoire et en premier ressort », réaffirme enfin l’exigence d’un contrôle rigoureux de la recevabilité, au service d’une économie procédurale adéquate et d’une sécurité juridique renforcée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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