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Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant le 23 juin 2025, a ordonné une quatrième prolongation de la rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. La mesure initiale de placement avait été prise le 9 avril 2025 et prolongée à plusieurs reprises. Le préfet sollicitait une nouvelle prolongation exceptionnelle de quinze jours, invoquant une menace pour l’ordre public. La défense de l’intéressé s’y opposait. Le juge des libertés et de la détention, saisi en urgence, devait contrôler la légalité de cette prolongation. La question se posait de savoir si les conditions légales d’une quatrième prolongation, notamment le caractère de menace pour l’ordre public, étaient remplies en l’espèce. Le juge a fait droit à la requête préfectorale, estimant que le comportement personnel de l’intéressé, caractérisé par des condamnations pénales récentes et graves, constituait une menace actuelle pour l’ordre public justifiant la prolongation.
**La consécration d’un contrôle in concreto de la menace pour l’ordre public**
Le juge des libertés rappelle le cadre légal strict des prolongations exceptionnelles. Il cite l’article L. 742-5 du CESEDA qui permet une quatrième prolongation “en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public”. Le magistrat précise immédiatement que “cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto”. Cette exigence impose une analyse concrète et individualisée de la situation. La décision écarte ainsi une approche abstraite ou générale. Le juge doit tirer sa conviction “d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace”. Cette grille d’analyse structurée guide son contrôle.
Le tribunal opère une application rigoureuse de ces principes à l’espèce. Il rappelle une jurisprudence constante selon laquelle “la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public”. La simple existence d’un casier judiciaire est donc insuffisante. En l’espèce, le juge relève cependant des condamnations à cinq reprises depuis 2021, dont deux récentes et sévères. Il mentionne “4 mois d’emprisonnement avec sursis pour tentative de vol le 23 avril 2024” et “8 mois d’emprisonnement (…) pour des faits de trafic de stupéfiant le 18 octobre 2024”. La décision considère que cet ensemble caractérise “la réalité, la gravité et l’actualité de la menace”. Le contrôle in concreto aboutit ainsi à une validation de la qualification proposée par l’administration.
**La réaffirmation des limites du contrôle du juge judiciaire en matière d’éloignement**
La décision délimite avec précision le champ de son contrôle. Elle affirme que “c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger”. Cette référence au principe de séparation des pouvoirs circonscrit strictement l’office du juge des libertés. Son rôle est uniquement de contrôler la légalité de la privation de liberté que constitue la rétention. Il ne lui appartient pas de réexaminer le bien-fondé de la mesure d’éloignement. Cette position est classique et préserve la répartition des compétences juridictionnelles.
Le tribunal en tire des conséquences procédurales importantes pour l’examen de la requête. Il se déclare lié par l’article L. 743-11 du CESEDA qui dispose qu’“aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation (…) ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation”. Cette règle de recevabilité, appliquée d’office, limite les moyens que peut soulever la défense. Elle vise à garantir l’efficacité de la procédure de prolongation. Le juge vérifie néanmoins scrupuleusement le respect des droits de la défense pendant toute la durée de la rétention. Il constate que “la personne retenue, pleinement informée de ses droits (…) n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir”. Ce contrôle formel mais essentiel assure la régularité de la procédure.
La décision écarte enfin la possibilité d’une assignation à résidence. Le juge motive ce rejet par le seul fait que l’intéressé “n’a pas préalablement remis (…) un passeport en cours de validité”. Il ajoute “quels que soient les mérites de ses garanties de représentation”. Cette application littérale de l’article L. 743-13 du CESEDA montre le caractère strict des conditions alternatives à la rétention. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur ce point précis. La décision illustre ainsi la tension entre le contrôle effectif de la privation de liberté et le respect du cadre procédural très contraint fixé par le législateur.