Tribunal judiciaire de Meaux, le 23 juin 2025, n°25/02427

Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 23 juin 2025, l’ordonnance statue sur une quatrième prolongation de rétention administrative. L’étranger, soumis à une obligation de quitter le territoire d’août 2022, a été placé en rétention en avril 2025. Une ordonnance du 8 juin 2025 avait déjà prolongé la mesure pour quinze jours. L’autorité administrative a saisi à nouveau le juge afin d’obtenir quinze jours supplémentaires, invoquant l’imminence de la délivrance d’un laissez‑passer et une menace pour l’ordre public. L’intéressé a contesté la prolongation et sollicité une mesure d’assignation à résidence.

La procédure révèle, d’une part, la vérification de la régularité de la saisine et du respect des droits dès l’entrée en rétention. D’autre part, elle précise les limites du débat contentieux au stade de la quatrième prolongation. Le juge relève que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ». Le litige conduit alors à trancher la question suivante. Dans quelles conditions, et selon quel office, le juge judiciaire peut‑il ordonner une quatrième prolongation exceptionnelle prévue à l’article L. 742‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’ordonnance retient la réunion d’un motif tiré du « défaut de délivrance des documents de voyage » assorti d’un bref délai avéré, ainsi que l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. La demande d’assignation à résidence est écartée, faute de remise préalable d’un passeport en cours de validité au sens de l’article L. 743‑13.

I. L’office du juge judiciaire au stade exceptionnel de la quatrième prolongation

A. Le périmètre contentieux resserré par l’article L. 743‑11
Le juge fixe strictement le champ des moyens recevables à ce stade avancé de la rétention. Il cite l’article L. 743‑11 et énonce que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure (…) ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ». La formulation ferme évite la remise en cause tardive des actes initiaux, et concentre le contrôle sur les conditions légales actuelles de la prolongation exceptionnelle.

Ce recentrage s’articule avec la garantie des droits en rétention. Le juge constate que l’intéressé a été « pleinement informé de ses droits » et qu’il a pu « les faire valoir » depuis son arrivée. L’approche concilie efficacité procédurale et protection minimale, en écartant les griefs prématurément omis sans priver l’étranger de ses droits essentiels à ce stade.

B. La séparation des pouvoirs et la délimitation des compétences
L’ordonnance rappelle avec netteté la ligne de partage entre contentieux de l’éloignement et contrôle de la privation de liberté. Elle affirme que « en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité (…) d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention ». Le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, vérifie la régularité de la procédure et l’existence des conditions légales de la prolongation.

Ce rappel oriente l’office sur l’examen concret des cas prévus par l’article L. 742‑5. Le juge ne réévalue ni la décision d’éloignement ni son opportunité. Il contrôle les diligences de l’administration, l’état d’avancement des démarches consulaires, et la réunion d’une urgence ou d’une menace avérée. L’économie du dispositif demeure ainsi respectée.

II. L’application cumulative‑alternative des critères de l’article L. 742‑5

A. Le motif tiré du bref délai de délivrance des documents de voyage
Le texte autorise, « à titre exceptionnel », une nouvelle saisine pour une quatrième prolongation lorsque l’éloignement a échoué « en raison du défaut de délivrance des documents de voyage » et qu’« il est établi (…) que cette délivrance doit intervenir à bref délai ». Le juge cite expressément le fondement légal et précise que « ces conditions ne sont pas cumulatives ». Cette précision permet de retenir l’un quelconque des motifs autonomes, dès lors qu’il est démontré avec sérieux.

En l’espèce, l’ordonnance retient des démarches consulaires actives, la reconnaissance de l’intéressé et un accord de principe récent pour le laissez‑passer, aussitôt suivi d’une demande de routing. Ces éléments objectivent la perspective d’un bref délai, condition cardinale du dispositif. La prolongation exceptionnelle trouve ainsi sa justification dans un avancement tangible des actes préparatoires à l’éloignement.

B. L’appréciation in concreto de la menace pour l’ordre public
Le juge énonce que la qualification de menace « doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace ». Cette grille, conforme aux exigences rappelées par la jurisprudence (CE 16 mars 2005 n° 269313 ; CE 12 février 2014 n° 365644 ; CE 7 mai 2015 n° 389959), évite toute automaticité fondée sur la seule existence d’infractions passées.

Appliquant ces critères, l’ordonnance retient des condamnations récentes pour des faits violents et des outrages, et souligne la gravité et l’actualité du risque. La motivation dépasse l’énoncé abstrait et relie la chronologie pénale au trouble présent, satisfaisant l’exigence d’un contrôle concret et proportionné. Elle justifie, à côté du motif consulaire, l’extension exceptionnelle de la rétention.

L’articulation des deux fondements, autonomes et suffisants, conforte la légalité de la prolongation ordonnée. Le refus d’une assignation à résidence s’inscrit dans la logique du texte, l’intéressé ne satisfaisant pas à la condition préalable de remise d’un passeport en cours de validité. L’ordonnance, en combinant contrôle de régularité, prise en compte du bref délai et appréciation individualisée du risque, offre une application mesurée du cadre exceptionnel de l’article L. 742‑5.

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Hassan KOHEN
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