Tribunal judiciaire de Meaux, le 23 juin 2025, n°25/02432

L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 23 juin 2025 statue, en matière de rétention administrative, sur une première demande de prolongation. L’autorité préfectorale avait préalablement assorti l’intéressé d’une obligation de quitter le territoire, puis avait ordonné son placement en rétention le 19 juin 2025. La requête en prolongation, déposée le 22 juin 2025, intervient alors que l’éloignement n’a pas pu être exécuté dans le délai initial.

Au cours de l’audience, le juge a rappelé le cadre de contrôle, entendu les observations de la défense et celles de l’administration, et vérifié la régularité formelle des actes. La personne retenue sollicitait une assignation à résidence, soutenant disposer d’un passeport valide remis aux forces de l’ordre, tandis que l’administration invoquait des diligences engagées et une menace à l’ordre public. Deux thèses se dessinaient donc, l’une privilégiant une mesure moins restrictive, l’autre requérant la poursuite de la rétention.

La question posée portait sur les conditions légales de la prolongation de la rétention prévues par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le juge devait apprécier la régularité procédurale, l’information des droits, la réalité des diligences, l’impossibilité d’éloigner dans le délai de quatre jours et la possibilité d’une assignation à résidence. La décision retient la régularité, écarte l’assignation et ordonne la prolongation pour vingt‑six jours, notamment au regard de l’exécution matérielle de l’éloignement.

I. Les critères légaux de la prolongation et leur contrôle

A. Le rôle de gardien des libertés et la vérification de la régularité

Le juge rappelle d’abord sa mission, en des termes généraux mais déterminants. Il énonce que, « indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Cette formule situe le contrôle au cœur des garanties, au‑delà des seuls moyens de procédure éventuellement soulevés.

La décision constate ensuite que, « après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ». Le respect des formalités et la tenue d’un débat contradictoire suffisent ici à admettre la recevabilité, sans grief affectant l’information donnée ni les délais de saisine.

B. L’impossibilité d’éloignement et les diligences utiles

Le juge retient le critère temporel propre à la première période de rétention. Il relève que « la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours ». La condition d’impossibilité d’exécution dans le temps imparti est ainsi remplie, ce qui ouvre la voie au contrôle des diligences accomplies.

L’ordonnance souligne l’initiative administrative et l’information effective des droits. Il est relevé que « la personne retenue a été, dans les meilleurs délais […] pleinement informée de ses droits », et que l’administration a agi pour organiser le départ. Elle précise que la rétention doit demeurer proportionnée, afin que « la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ ». Ces extraits attestent d’un double examen, d’abord factuel, ensuite normatif, orienté vers la stricte nécessité.

II. L’écartement de l’assignation à résidence et l’exigence de garanties

A. Les garanties de représentation jugées insuffisantes

La personne retenue soutenait remplir une condition essentielle, à savoir la remise d’un passeport valide. Le juge admet le fait, mais constate que « la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence », faute de garanties de représentation effectives. Ce raisonnement s’inscrit dans la logique cumulative du texte, la remise d’un document d’identité ne suffisant pas, à elle seule, à emporter la mesure alternative.

La décision retient en outre l’absence de sûreté suffisante au regard du comportement antérieur. Elle relève que « le comportement de l’intéressé constitue […] une menace à l’ordre public », avec des condamnations, notamment pour violences, qui militent contre une mesure ouverte et non custodiale. L’appréciation des garanties se déploie donc au plan concret, en tenant compte du risque de soustraction à l’éloignement.

B. La proportionnalité de la prolongation au regard des diligences

Le contrôle du temps strictement nécessaire se traduit par l’examen des actes utiles à l’exécution. Le juge insiste sur l’absence de critique quant aux démarches déjà engagées, et sur la continuité des opérations requises pour l’éloignement effectif. L’information sur les droits et la saisine rapide des services compétents concourent à justifier la prolongation.

Au regard de ces éléments, la balance entre contrainte et efficacité de la mesure penche vers la rétention. La juridiction estime l’assignation inadaptée à la situation, puis ordonne la prolongation. La motivation articule ainsi l’« impossibilité d’exécution » immédiate, la « stricte nécessité » de la mesure et l’insuffisance des « garanties de représentation », ce qui satisfait aux exigences du droit positif en matière de liberté individuelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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