Tribunal judiciaire de Meaux, le 23 juin 2025, n°25/02433

L’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Meaux, le 23 juin 2025, statue sur la contestation d’un arrêté de placement en rétention et sur une première demande de prolongation. Elle examine la conformité de la privation de liberté à la condition, centrale, d’une décision d’éloignement préalablement notifiée et opposable. Les faits utiles tiennent à une obligation de quitter le territoire prise le 11 juin 2025, suivie d’un placement en rétention le 19 juin 2025, la notification de l’éloignement étant controversée. La juridiction réunit la contestation du placement et la demande de prolongation, puis contrôle la régularité de la procédure de rétention au regard des exigences du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La procédure révèle un recours du retenu, articulé autour de nombreux moyens de nullité et d’irrecevabilité, et une requête préfectorale aux fins de prolongation pour vingt-six jours. Le ministère public, régulièrement avisé, n’assiste pas à l’audience. Le juge rappelle que, « indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ». Deux thèses s’opposent alors nettement: d’une part, l’argument selon lequel la rétention serait privée de base légale faute d’opposabilité de l’éloignement; d’autre part, la défense de la mesure au regard des garanties procédurales revendiquées par l’autorité administrative.

La question de droit tient à la possibilité de fonder une rétention sur une obligation de quitter le territoire dont la notification n’est pas démontrée par des mentions vérifiables, au sens des articles L.741-1 et L.731-1. En réponse, l’ordonnance énonce le cadre légal: « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 », lequel vise notamment l’hypothèse où « l’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français […] pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Constatant l’absence d’éléments de notification précis, la juridiction retient le défaut de base légale, prononce l’irrégularité du placement, ordonne la remise en liberté et dit n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation.

I. Les exigences d’opposabilité de l’éloignement, condition de la rétention
A. Le contrôle de légalité opéré par le juge des libertés
Le juge situe d’emblée son contrôle dans la protection de la liberté individuelle. La rétention n’est admissible que si la décision d’éloignement existe, est opposable et utilement exécutable. Le rappel selon lequel « le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention » guide l’ensemble du raisonnement. Ce contrôle ne se borne pas à l’existence formelle de l’éloignement, il inclut la vérification de sa notification, condition d’opposabilité et de calcul des délais, en particulier lorsque l’exécution forcée est en cause.

La grille de lecture légale est restituée par la citation précitée de l’article L.741-1, renvoyant à l’article L.731-1. La décision articule ainsi le lien de dépendance entre rétention et éloignement: la première n’est pas une mesure autonome, mais l’accessoire d’une décision d’éloignement opposable, propre à justifier l’exécution et à caractériser un risque de soustraction. La condition de base légale est donc objective, vérifiable et insusceptible d’assouplissement au seul motif d’efficacité administrative.

B. La preuve de la notification, pivot de l’opposabilité
Le juge constate que la mesure d’éloignement porte la mention « refus de signer » au bas des deux premières pages, mais relève l’absence de date et d’horaire, l’absence du numéro matricule de l’agent notificateur et l’incertitude sur l’intervention d’un interprète. Il en déduit que « la mention “refus de signer” […] ne permet pas à elle seule de s’assurer de la date et horaire de notification de l’arrêté ». L’opposabilité ne saurait reposer sur une présomption générale, mais requiert des mentions précises, identifiables et contrôlables.

Cette approche s’inscrit dans la logique probatoire classique: il incombe à l’autorité détentrice du pouvoir de police de rapporter la preuve de la notification régulière. L’exigence d’identification de l’agent, de datation et de traçabilité de l’éventuel interprétariat répond à un double objectif de sécurité juridique et de loyauté procédurale. À défaut, « il n’est pas possible pour le magistrat du siège de contrôler la réalité de la notification », ce qui vicie la base légale de la rétention.

II. Portée et enjeux du formalisme probatoire en matière de rétention
A. Une sanction ferme du défaut de base légale
Le juge accueille « favorablement » le moyen tiré du défaut de base légale et « déclare l’arrêté irrégulier », avant d’ordonner la mise en liberté et de refuser de se prononcer sur la prolongation. La sanction est logique: une mesure privative de liberté, dépourvue de fondement opposable, doit cesser. Le refus d’examiner les autres moyens devient superfétatoire, l’irrégularité initiale emportant la nullité du placement et, par voie de conséquence, l’inutilité de la demande de prolongation.

Cette solution rappelle une hiérarchie claire des contrôles: la condition d’opposabilité de l’éloignement est première, les autres griefs deviennent sans effet si la base légale fait défaut. Le rappel inséré au dispositif sur la persistance de l’obligation de quitter le territoire, en dehors de la rétention, confirme la dissociation entre l’exécution administrative de l’éloignement et la légalité de la privation de liberté. Le contrôle judiciaire se concentre sur la seconde, sans effacer la première.

B. Un formalisme au service de la sécurité juridique et des droits
La portée pratique est double. D’une part, l’administration doit documenter minutieusement la notification: date et heure, identité traçable du notifiant, mention explicite de l’interprète le cas échéant. À défaut, l’opposabilité s’effrite et la rétention s’expose à l’annulation. D’autre part, le juge réaffirme un standard de preuve exigeant et reproductible, compatible avec l’office de gardien de la liberté individuelle et la rigueur attendue en matière de privation de liberté.

L’équilibre entre effectivité de l’éloignement et garanties procédurales se trouve réajusté. La décision illustre une vigilance renforcée sur la chaîne probatoire, sans ériger un fétichisme formaliste: seules les mentions indispensables à un contrôle effectif sont requises. En cela, l’ordonnance conforte un droit positif lisible, où la rétention ne devient possible qu’au terme d’un chemin probatoire complet, assurant la transparence, la traçabilité et la justiciabilité de la notification.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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