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Rendue par le tribunal judiciaire de Meaux le 24 juin 2025, l’ordonnance commente la poursuite d’une mesure d’isolement en psychiatrie. Le juge vise les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5 et R. 3211-34 et suivants du code de la santé publique. La question posée tient à la légalité du maintien d’un isolement au-delà des seuils légaux, à la double condition d’un danger actuel et d’une stricte proportionnalité.
Les faits utiles sont sobres. La personne est admise en soins sans consentement depuis février 2025. Un isolement débute le 21 juin 2025 à 16 heures, motivé par un « état d’agitation », et est reconduit par tranches successives de douze heures. Au jour de l’ordonnance, le seuil ouvrant contrôle juridictionnel est franchi, ce qui déclenche la saisine du juge.
La procédure est également brève et formelle. Le directeur d’un établissement hospitalier saisit le 24 juin 2025 le juge des libertés et de la détention pour autorisation de maintien. Les pièces prévues à l’article R. 3211-34 sont jointes. Le parquet émet un avis favorable. Le juge statue publiquement et indique, au terme de la motivation, « qu’il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement ».
La question de droit, centrale en la matière, porte sur la conformité du maintien de l’isolement aux exigences de l’article L. 3222-5-1. Il s’agit de savoir si le danger immédiat ou imminent est caractérisé et si l’isolement demeure l’ultime modalité adaptée, nécessaire et proportionnée. La solution retenue est affirmative. Le juge relève que « le danger de dommage immédiat ou imminent (…) est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter », cette mesure « apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée ».
I. Le contrôle juridictionnel de la poursuite d’un isolement
A. Le cadre légal et l’office du juge
L’article L. 3222-5-1 consacre le caractère exceptionnel de l’isolement et organise un contrôle renforcé après un certain délai. Le juge doit vérifier la réalité d’un danger actuel pour la personne ou pour autrui et l’absence d’alternative moins attentatoire. Ce contrôle s’exerce sur pièces, mais il est substantiel, car il touche à une privation de libertés protégée par le bloc de constitutionnalité et par l’article 5 de la Convention. La décision rappelle les textes applicables et s’assure du respect des formalités prévues par les articles R. 3211-34 et suivants, qui encadrent la saisine et la traçabilité.
Dans ce cadre, l’office du juge combine légalité et proportionnalité. Il ne lui appartient pas de se substituer au psychiatre pour le diagnostic clinique, mais d’exiger la démonstration de la nécessité résiduelle du recours à l’isolement. La référence explicite aux critères cumulatifs de nécessité, d’adaptation et de proportion témoigne d’un contrôle normé, conforme à l’exigence d’ultime recours.
B. L’application aux éléments du dossier et la qualification du danger
Au vu des certificats, le juge retient l’« état d’agitation » comme indice du risque, et s’en saisit pour caractériser un « danger de dommage immédiat ou imminent ». La motivation lie ce constat au refus d’une alternative thérapeutique viable, en relevant que « seule une mesure d’isolement permet de l’éviter ». Le choix d’une reconduction par tranches de douze heures manifeste l’exigence d’une réévaluation périodique, conforme au texte.
Le syllogisme demeure classique. La prémisse majeure énonce l’exceptionnalité de l’isolement et l’exigence d’un péril concret. La prémisse mineure retient l’agitation persistante et l’absence d’autre modalité préventive. La conclusion autorise le maintien, dans les limites temporelles utiles, en rappelant le triptyque « adaptée, nécessaire et proportionnée », qui constitue la clef de voûte de la légalité de la mesure.
II. La valeur et la portée de la motivation retenue
A. L’exigence de motivation individualisée et la mesure de la preuve
L’ordonnance reproduit la formule normative, utile pour tracer la grille d’analyse. Elle cite que la mesure « apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée », puis en déduit qu’« il y a lieu d’autoriser le maintien ». Cette écriture satisfait à l’énoncé des critères, mais interroge le degré d’individualisation attendu, dès lors que le seul « état d’agitation » est mentionné, sans description circonstanciée des comportements.
Une motivation plus dense peut être souhaitable pour asseoir le contrôle, notamment sur l’exploration des alternatives tentées et leurs échecs. Le standard probatoire n’exige pas une certitude clinique absolue, mais un faisceau d’indices cliniques contemporains, articulés au risque concret pour la personne ou pour autrui. La traçabilité de ces éléments renforce la validité de la décision et limite le risque d’une formule stéréotypée.
B. Les implications pratiques pour la proportionnalité et la réévaluation continue
La décision rappelle implicitement l’obligation de réévaluation fréquente, matérialisée par des reconductions de douze heures. Cette cadence traduit l’exigence de temporalité courte de l’atteinte à la liberté et invite les services à documenter chaque palier. La portée pratique est claire: la proportionnalité se mesure dans la durée, au regard des évolutions cliniques et des mesures moins intrusives disponibles.
L’ordonnance contribue à sécuriser la pratique hospitalière en validant un schéma de contrôle juridictionnel attentif aux critères légaux. Son économie incite toutefois à renforcer les motivations factuelles, afin de prévenir la routinisation de formulations types. Une argumentation plus circonstanciée sur les alternatives et l’intensité du péril consoliderait l’équilibre entre sécurité et droits fondamentaux, au cœur du dispositif de l’article L. 3222-5-1.